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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 sept. 2025, n° 21/06480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/06480
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMUP
N° PARQUET : 21/439
N° MINUTE :
Assignation du :
30 avril 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3] – ALLEMAGNE
et
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6] – SENEGAL
agissant en tant que représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et d'[I] [O] [F]
représentés par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1069
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/06480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2022, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 17 novembre 2022 par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 7 octobre2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/06480
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 septembre 2021 pour [K] [F], et le 28 septembre 2021 pour [I] [O] [F], [T] [F] et [R] [F]. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. . Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour [K] [F], dite née le 29 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal), [S] [F], dite née le 13 août 2011 à [Localité 4] (Sénégal), [J] [F], dite née le 18 décembre 2013 à [Localité 4] (Sénégal) et [I] [O] [F], dit né le 22 décembre 2016 à [Localité 7] (Sénégal), par filiation paternelle.
Ils font valoir que le père des enfants, M. [P] [F], né le 3 janvier 1974 à [Localité 6] (Sénégal), est français par filiation paternelle, pour être le fils de [L] [F], né le 10 janvier 1933 à [Localité 6] (Sénégal), ayant conservé la nationalite française pour avoi fixé osn domicile en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Leur action a été introduite à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposé par le 4 décembre 2020 pour [K] [F] et [S] [F], et le 23 décembre 2020 pour [J] [F] et [I] [O] [F] (pièce n°A,B,C,D des demandeurs).
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
— dire et juger que les actes d’état civil de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] sont authentiques;
— dire et juger que [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] sont français en vertu de l’article 18 du code civil ;
— ordonner la mention à intervenir en marge des registres de l’état civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [F] ne sont pas français et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la nature des demandes
Aux termes de leurs conclusions, M sollicite du tribunal de « dire et juger que les actes d’état civil de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] sont authentiques ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [U] [F].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les enfants , l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 21/06480
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
[K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F], n’étant pas titulaires de certificats de nationalité française, il appartient aux demandeurs de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel les enfants la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes, exigence rappelée dans le bulletin de clôture.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance d'[L] [F] (pièce n°2a des demandeurs) et de M. [P] [F] (pièce n°12 des demandeurs) sont produits en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier de l’état civil de son père revendiqué et du père de celui-ci, les demandeurs ne peuvebt se prévaloir ni d’un lien de filiation à leur égard, ni de leur nationalite française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés par les parties, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle pour [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F]. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour les enfants, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [K] [F] et [S] [F], [J] [F] et [I] [F] ne sont pas pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] de leur demande tendant à voir dire et juger que ceux-ci sont de nationalité française ;
Juge que [K] [F], née le 29 septembre 2009 à [Localité 5] (Sénégal)n’est pas de nationalité française ;
Juge que [S] [F], née le 13 août 2011 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [J] [F], née le 18 décembre 2013 à [Localité 4] (Sénégal) n’est pas de nationalité française ;
Juge que [I] [O] [F], né le 22 décembre 2016 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [P] [F] et Mme [Z] [F], en leur qualité de représentants légaux de [K] [F], [S] [F], [J] [F] et [I] [O] [F].
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 septembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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