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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB26-W-B7J-IITD
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
Association APREMIS
C/
[X] [N], [V] [B]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Me Xavier D’HELLENCOURT
— Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK,
— Préfecture
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Me Xavier D’HELLENCOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association APREMIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [N]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [B]
née le 05 Octobre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location du 29 mars 2024, l’association APREMIS, organisme associatif agréé pour l’intermédiation locative, a mis à disposition de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] un logement situé au [Adresse 2], à [Adresse 9], pour une durée de 06 mois à compter du 29 mars 2024, renouvelable au maximum 2 fois après nouvelle signature des parties, et moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 310,13 euros, outre 154,27 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’association APREMIS a fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonne l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
la somme de 970,45 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01er mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens-rappelle l’exécution provisoire de droit.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers et que les défendeurs sont occupants sans droit, ni titre depuis le 01er janvier 2025. Elle a ajouté que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle doit faire face à de nombreuses demandes de logements par des personnes en situation de précarité.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’association APREMIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demandé le rejet de la demande adverse de délais.
Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] ont demandé à la juridiction de :
— inviter le bailleur à présenter un décompte actualisé,
— suspendre la clause résolutoire en leur accordant des délais de paiement mensuels de 32 euros pour apurer la dette en plus du loyer courant,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ils ont exposé qu’ils ne contestent pas la dette initiale de loyers mais affirment que des versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES n’ont pas été comptabilisés et qu’ils ont repris le paiement des loyers. Ils se disent en capacité d’apurer la dette par des versements mensuels en sus du loyer courant. Ils ont un enfant né en 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut l’application de cette loi aux sous-locations. Dès lors, ce sont les dispositions de droit commun qui reçoivent application.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé mais l’article 1738 du même code prévoit que si à son expiration, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
La tacite reconduction est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien.
La convention de sous-location signée le 29 mars 2024 indique qu’elle est conclue pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu’à 18 mois au maximum et qu’elle prend effet le 29 mars 2024. Elle contient une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer et des charges dans le délai de 5 semaines après notification d’une mise en demeure.
Suivant acte du 19 novembre 2024, l’association APREMIS a fait signifier à Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] un commandement de payer la somme de 1016,26 euros dont 928,55 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges indiquant qu’ils disposaient d’un délai de 6 semaines pour régler les causes du commandement.
Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] produisent un relevé de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES du 09 avril 2025 qui mentionne le versement direct en mars 2025 des sommes de 1011 euros, 160 euros et 337 euros et à l’association APREMIS, au titre d’un rappel d’allocation pour le logement sur la période du 01er août 2024 au 30 septembre 2024, puis du 01er décembre 2024 au 28 février 2025 et un paiement pour le mois de mars 2025.
Il résulte ainsi du décompte produit (extrait de compte pour la période du 31 mars 2024 au 01er mars 2025) que Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] n’ont pas réglé les causes du commandement dans le délai de 6 semaines, les paiements de rappels par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES étant intervenus en mars 2025, soit bien au-delà dudit délai de 6 semaines, étant précisé que le décompte ne mentionnait, jusqu’à l’échéance de novembre 2024, que des débits au titre du loyer résiduel après déduction de l’allocation de l’aide pour le logement. Les causes du commandent de payer étaient ainsi exclusivement composées des sommes qui devaient être versés directement par Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B].
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer (délai d’une semaine supplémentaire par rapport à la convention) et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 mars 2024 à compter du 01er janvier 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de suspension de la clause résolutoire sera rejetée dans la mesure où il est acquis que Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] n’ont pas réglé leur loyer pendant de nombreux mois, manquant ainsi gravement à leur obligation principale et ce alors qu’ils bénéficient d’un logement spécialement attribué aux personnes en situation d’insertion et dont la durée d’occupation est limitée. Au surplus, ils ne démontrent pas être en capacité de régler leur loyer, la seule pièce financière produite étant un relevé de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES qui ne concerne que Madame [V] [B].
S’agissant de la dette locative, l’association APREMIS est taisante sur les versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de mars 2025. Elle n’a produit aucun relevé actualisé et son conseil n’a présenté aucune observation à l’audience sur ce point pourtant crucial. Le montant de la dette est ainsi sérieusement contesté par la partie adverse et la juridiction est ainsi dans l’incapacité de chiffrer la somme encore éventuellement due. La demande sera ainsi rejetée.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 01er janvier 2025, Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] à son paiement, en deniers ou quittances, à compter du 01er mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande l’association APREMIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location conclu le 29 mars 2024 entre l’association APREMIS d’une part, et Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 01er janvier 2025CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B], et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE l’association APREMIS de sa demande de paiement de la dette locative arrêtée au 01er mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] à payer à l’association APREMIS, en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01er mars 2025, soit à compter de l’échéance de mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Madame [V] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 novembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE l’association APREMIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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