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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 23/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE c/ SYNDICAT AFFILIE A LA FÉDÉRATION, Syndicat CFTC, Syndicat DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE, Syndicat FORCE OUVRI<unk>RE ACTA, S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [ Localité 18 ] prise en son établissement ONET AIRPORT SERVICES [ Localité 18 ] [ 17 ] - |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/02685 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBD
N° de MINUTE : 25/00082
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/82
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1830
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] prise en son établissement ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] [17] – [Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
Syndicat DU PERSONNEL AUTONOME DES MÉTIERS AÉROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
Syndicat CGT, AFFILE A L’UNIONSYNDICALE CGT DES PORTS ET DOCKS ET AÉROPORTS
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
Fédération NATIONALE DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN FNEMA CFE CGC
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
Syndicat FORCE OUVRIÈRE ACTA, syndicat affilié à la Fédération FORCE OUVRIÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Syndicat SPASAF CFDT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant
Syndicat CFTC, SYNDICAT AFFILIE A LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS CFTC
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
Délibéré fixé le 26 septembre 2024, prorogé au 30 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] a conclu le 23 novembre 2022 avec les syndicats CGT, SPAM AERO TRANS et CFE CGC un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail à la négociation duquel elle n’a pas été invitée, la CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL SECTEUR PRIVE demande, par assignation du 27 février 2023, que cet accord soit annulé, qu’il soit enjoint à la société d’appliquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les précédentes dispositions conventionnelles et de régulariser la situation individuelle de chaque salarié, que la société soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que trois organisations syndicales n’ont pas été invitées à la négociation ;
— que l’accord n’a pas été conclu aux conditions légales de majorité ;
— que la société a rompu l’égalité de traitement entre les syndicats au détriment de la CAT et de son délégué Monsieur [S].
La société ONET Airport Services [Localité 18] conclut au débouté de la CAT en ses prétentions et demande que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que la régularisation des situations individuelles soit limitée à l’avenir et que soient rejetées les demandes de dommages et intérêts et d’astreinte.
Elle demande que la CAT soit déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— que la négociation d’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été ouverte le 14 janvier 2021 au sein de l’établissement H REINIER [17] de la société H REINIER, que Monsieur [S], délégué du syndicat CAT y a été invité mais ne s’est pas présenté et que l’accord n’ayant pas recueilli la majorité nécessaire n’est pas entré en vigueur;
— qu’en 2022, à la suite du transfert à la société ONET Airport Services [Localité 18] des activités aéroportuaires de la société H REINIER, les salariés de l’établissement H REINIER [17] et les mandats des représentants du personnel ont été transférés à l’établissement ONET Airport Services [Localité 18] [17] ;
— que le 15 avril 2022, à l’occasion de la négociation de l’accord de substitution en vue du transfert, le CSE et les délégués syndicaux ont été réunis et qu’a été remis en signature le projet d’accord sur le temps de travail qui avait été négocié en 2021; que ce sujet a de nouveau été abordé en CSE les 25 juillet, 23 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2022 en présence de Monsieur [S]; qu’à l’issue de la réunion du 21 novembre 2022, a été envoyé à tous les délégués syndicaux dont Monsieur [S] le projet d’accord de substitution qui prévoyait expressément en son article 9 que “l’accord d’entreprise H REINIER sur l’application des 35 heures du 7 janvier 1999 se trouvant mis en cause par l’effet du transfert, les parties conviennent d’y substituer l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur 6 semaines actuellement en cours de signature au sein de l’établissement ONET Airport Services [Localité 18] [17], ce qui permettait parfaitement au syndicat CAT de se positionner ;
— que l’accord sur le temps de travail ayant été signé par les syndicats SPAM AERO TRANS, CFE-CGC et CGT représentant 52,94% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au CSE a donc recueilli la majorité légale;
— que la négociation a débuté en 2011 et a donné lieu en janvier 2021 à un projet d’accord soumis à signature; que le délégué du CAT a bien été convoqué à la réunion du 20 janvier 2021 au cours de laquelle l’accord a été signé par une partie des organisations syndicales, comme le démontre la liste des destinataires du courriel de convocation;
La CAT répond :
— que son délégué n’était présent aux réunions invoquées par l’employeur qu’en sa qualité de représentant syndical au CSE et que cette instance n’est pas compétente pour négocier les accords collectifs;
— que le syndicat CFE-CGC, n’ayant pas atteint le seuil de 10% dans le 2ème collège, n’est oas représentatif et ne pouvait donc signer l’accord litigieux;
— que le syndicat SPAM AERO TRANS n’est pas représentatif en raison de l’absence de transparence financière;
— que Monsieur [O] [V], prétendument délégué du SPAM, n’a pas été régulièrement désigné en cette qualité et ne pouvait donc pas signer l’accord au nom de son syndicat;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la négociation de l’accord;
Selon l’article L 2232-16 du code du travail, la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise; une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement dans les mêmes conditions ;
Selon l’article L 2232-17 du même code la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise [et] chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations et à défaut par la loi ;
Il s’ensuit d’une part que la négociation des accords est un monopole syndical excluant la compétence du CSE, d’autre part que tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué dans l’entreprise doivent être appelés à la négociation et enfin que chaque syndicat désigne librement, outre le délégué syndical, les membres de sa délégation ;
Si la loi n’impose pas de formes particulières à la négociation des accords, celle-ci doit néanmoins être loyale, l’employeur communiquant aux organisations syndicales les informations nécessaires de façon qu’elles puissent utilement proposer toutes modifications au projet soumis et développer leurs arguments, et les traitant toutes sur un pied d’égalité ;
Il ressort des pièces produites et des débats que les syndicats représentatifs ont été appelés à négocier un accord sur le temps de travail le 27 octobre 2017, puis de nouveau le 20 janvier 2021, sans toutefois que cette dernière convocation mentionne son objet ;
Selon l’employeur, le projet d’accord a été ouvert à la signature des syndicats le 20 janvier 2021 et n’a pas recueilli la majorité légale, seuls l’ayant signé les syndicats SPAM et CFE-CGC qui ne totalisaient pas 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections en faveur des syndicats représentatifs ;
L’employeur soutient que la négociation a été “reprise” sur le même projet le 4 mai 2022 et ce projet “remis en signature” à compter de cette date et signé par les deux signataires initiaux puis par la CGT le 5 décembre 2022 ;
Il produit en ce sens une convocation adressée le 15 avril 2022 aux “représentants syndicaux au CSE (délégués syndicaux)” et aux “titulaires” et “suppléants” membres du CSE pour une réunion le 4 mai 2022 ayant pour objet la “négociation d’un accord de transition”, lequel était justifié par le transfert de l’établissement à la société ONET et la mise en cause consécutive des accords collectifs conformément à l’article L 2261-14 du code du travail ;
De la feuille de présence établie le 4 mai 2022 il ressort que seul parmi les représentants syndicaux au CSE Monsieur [E], délégué FO, a assisté à cette réunion, les autres étant tous absents; tandis qu’étaient effectivement présents tous les membres titulaires du CSE;
Bien que le procès-verbal de cette réunion ne soit pas produit, il ressort clairement de ce qui précède qu’il s’agissait d’une réunion du CSE ;
Le 14 octobre 2022, les “représentants syndicaux au CSE (délégués syndicaux)” et les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE le 18 octobre 2022 ayant pour objet la “présentation aux élus du projet d’accord d’adaptation” et un “point concernant l’accord d’aménagement du temps de travail”;
Le 21 novembre 2022 à 17h01, alors que s’était tenue le matin une réunion ordinaire du CSE dont l’ordre du jour ne mentionnait ni le projet d’accord de substitution ni le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail, l’employeur adressait aux 6 délégués syndicaux le message suivant :
“Messieurs les DS,
Comme évoqué lors de la dernière réunion, vous trouverez ci-joint :
— le projet d’accord de substitution avec les modifications portées,
— le projet de lettre avenant pour les salariés.”;
Les autres réunions dont l’employeur fait état, qui sont toutes des réunions du CSE, ne mentionnent pas dans leur ordre du jour le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail ni le projet d’accord de substitution ;
De ce qui précède, il résulte que l’employeur a effectivement invité les syndicats représentatifs à la négociation d’un accord sur le temps de travail le 20 janvier 2021, que la négociation s’est achevée le même jour et que l’accord n’a pas été valablement conclu faute de recueillir la majorité légale; que le 4 mai 2022, soit 16 mois après l’échec de la négociation, l’employeur a réuni le CSE pour la “négociation d’un accord de transition”;
qu’aucune convocation spécifique n’a jamais été adressée aux délégués syndicaux pour la négociation d’un quelconque accord et que le prétendu projet d’accord sur le temps de travail ne leur a pas été adressé; que l’employeur n’a pas non plus informé les délégués syndicaux, à l’issue de la prétendue négociation, que l’accord était soumis à leur signature et jusqu’à quelle date ;
Or si les délégués syndicaux sont en l’espèce également représentants syndicaux au CSE, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont en cette qualité que voix consultative; en outre, la participation à la négociation, à la seule initiative de l’employeur, des membres du CSE, est contraire à la libre désignation par les syndicats des membres de leur délégation aux fins de négociation d’un accord
Dès lors la saisine du CSE pour négociation d’un accord collectif, quand bien même les délégués syndicaux ont été convoqués en leur qualité de représentants syndicaux au CSE, ne satisfait pas aux conditions légales de négociation d’un tel accord; au demeurant, aucun des procès-verbaux de réunion du CSE produits ne permet de démontrer qu’une négociation effective de l’accord a eu lieu, permettant aux syndicats de proposer des modifications et de développer leurs argumentations;
Au demeurant, il est constant que lors de la prétendue “reprise” de la négociation de l’accord sur le temps de travail, 16 mois après l’échec de la précédente, le projet d’accord soumis à négociation n’a pas été adressé aux délégués syndicaux et spécifiquement au délégué du CAT puisque l’employeur soutient que “le projet avait été partagé aux organisation syndicale lors de la réunion du 20 janvier 2021 à laquelle Monsieur [S] avait été convoqué” et que “la société ne peut être tenue responsable du fait que Monsieur [S] n’était pas en possession du projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail, dès lors que son absence à la réunion du 20 janvier 2021 est imputable au syndicat exclusivement”; A cet égard, le fait que le projet d’accord de substitution, dont il n’est pas établi qu’il a lui-même fait l’objet d’une négociation avec les syndicats représentatifs, ni qu’il a été conclu, fasse expressément référence à un accord sur le temps de travail “en cours de signature” est indifférent;
L’accord sera donc annulé faute de négociation régulière;
Sur les dommages et intérêts;
Le défaut de négociation régulière d’un accord collectif cause au syndicat un préjudice justifiant l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;
Sur la régularisation des situations individuelles et l’application sous astreinte des précédentes dispositions conventionnelles;
La demande du syndicat tendant à la régularisation pour le passé des situations individuelles est irrecevable, le syndicat n’ayant qualité que pour défendre l’intérêt collectif;
En revanche, la demande tendant à ce que soient appliquées pour l’avenir les dispositions conventionnelles antérieures est recevable et nécessairement bien-fondée du fait de l’annulation de l’accord litigieux;
Il sera fait droit de ce dernier chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard;
Sur l’exécution provisoire;
Compte tenu des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement de l’entreprise et des difficultés que provoquerait une éventuelle infirmation du présent jugement, il convient d’écarter l’exécution provisoire;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer à la CAT la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ANNULE l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail conclu le 23 novembre 2022 au sein de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES [17] ;
— ENJOINT en conséquence à la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] d’appliquer, à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de la CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL SECTEUR PRIVE tendant à ce qu’il soit enjoint à la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] de régulariser la situation individuelle de chaque salarié ;
— CONDAMNE la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] à payer à la CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL SECTEUR PRIVE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société ONET AIRPORT SERVICES [Localité 18] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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