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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 9 mai 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5R
Minute: n°2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 09 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :09 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 09 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 09 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le neuf Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [C] [L]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Hector CERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000028
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [V] [G], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 2]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [C] [L]
non comparant, représenté par Madame [E] [P],
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 6]
comparante, non asisitée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 07 MAI 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [L] a fait l’objet le 30 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [C] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL 28,
— Madame [E] [P]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Hector CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 07 MAI 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] ,
*****
Le 06 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L].
L’audience du 09 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [C] [L] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [V] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Hector CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [L] a été admis le 2 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 11 avril 2024;
que Monsieur [L] a interjeté appel de la décision, mais s’est désisté de son recours ;
que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 28 avril 2025;
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR5R
que par décision du 30 avril 2025, Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins psychiatriques par le Directeur d’établissement statuant par voie de délégation;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 28 avril 2025,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, du 30 avril 2025, que dès sa sortie, le patient est parti errer sur [Localité 10] sans honorer son rendez-vous au CMP ; qu’il a été pris en charge par les Urgences psychiatriques de l’hôpital de [Localité 7] après intervention des forces de l’ordre ; qu’il rapporte des hallucinations acoustico-verbales, motifs de son voyage;
qu’aux termes de l’avis médical motivé, le médecin expose qu’il est retrouvé dans le discours du patient, un délire de persécution de mécanismes hallucinatoires et interprétatifs avec une adhésion totale; qu’il dit ne pas vouloir retourner dans son logement car il se sent surveillé par ses voisins qui selon lui feraient partie de le police; qu’il s’oppose à l’hospitalisation et aux traitements;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [L] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Hector CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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