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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 23/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03320 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. R. LAPARRA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 485 182 406, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de Lyon (T. 136)
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGRIPRO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 434 718 854, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, ayant Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de Lyon (T. 619), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 mai 2017, la SCI R. Laparra a donné à bail commercial à la société Pro culture un bâtiment situé [Adresse 1] à Morestel (Isère), pour une durée de neuf années, du 18 mai 2017 au 17 mai 2026, moyennant un loyer annuel de 69 600 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant sous signature privée du 23 avril 2020, la SCI R. Laparra et la société Pro culture ont convenu notamment de la suspension du paiement des loyers pendant la crise sanitaire liée au coronavirus et un mois suivant la cessation de celle-ci et du paiement des loyers impayés avec échelonnement à l’issue du mois suivant la fin de la crise sanitaire par fractions identiques sur les mois restant à courir jusqu’au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2021, la société Agripro, venant aux droits de la société Pro culture, a notifié à la SCI R. Laparra sa volonté de résilier le bail commercial avec effet au 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2022, la SCI R. Laparra a accusé réception de la demande de résiliation du bail et a indiqué à la société Agripro qu’elle ferait visiter le bâtiment afin de le présenter à de futurs locataires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2022, la SCI R. Laparra a mis en demeure la société Agripro de lui payer la somme de 26 096,42 euros dans le délai de huit jours au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2022, la SCI R. Laparra a mis en demeure la société Agripro de lui payer la somme de 22 127,01 euros dans le délai de huit jours au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SCI R. Laparra a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Agripro aux fins de voir :
“Vu les pièces produites,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner la SAS AGRIPRO à payer à la SCI R Laparra la somme de 22 127,01€ au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance avec capitalisation,
Condamner la SAS AGRIPRO à payer à la SCI R Laparra la somme de 31 568, 58€ pour la reprise des dégradations existantes sur les locaux anciennement loués outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 avec capitalisation,
Condamner la même à payer à la SCI R Laparra, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la même à payer à la SCI R Laparra, la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens comprenant notamment la sommation par huissier, l’assignation, ses suites y compris les frais d’exécution,
Juger que dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la SAS AGRIPRO.”
La société Agripro a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la société Agripro de toutes ses demandes de communication et de production de pièces,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024,
— invité Maître Benoît de Boysson, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 16 septembre 2024.
*
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCI R. Laparra a demandé au tribunal de :
“-Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’affaire N° RG 23/03320,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance et l’action pendante devant le Tribunal sous le N° RG 23/03320,
Prononcer une décision de désistement,
Juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais de procédure, dépens et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance.”
La demanderesse expose que, en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un terrain d’entente.
*
Par conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Agripro a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 2044 du Code civil ;
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE :
DONNER ACTE à la société R.Laparra de son désistement de l’instance et de l’action engagées par assignation en date du 3 novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse inscrite sous le numéro de RG 23/03320 contre la société AGRIPRO ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement par la société AGRIPRO ;
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance ;
JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.”
La défenderesse déclare que, par protocole d’accord transactionnel signé le 19 février 2025, les parties ont résolu le litige de manière amiable par des concessions réciproques.
*
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 27 mars 2025.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
La demanderesse ayant adressé ses conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’action et le désistement est accepté par la défenderesse. Le désistement est donc parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SCI R. Laparra de son action dirigée à l’encontre de la société Agripro devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît de BOYSSON
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