Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 mars 2025, n° 23/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02030 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPN
DATE : 19 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, délibéré au 15 novembre 2024 prorogé au 19 mars 2025,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Mars 2025,
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E] [R] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie VINSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a épousé monsieur [X] [J], sous un régime séparatiste, le [Date mariage 6] 1947 et de leur union sont nées [G] [J], prénommée depuis un jugement du 26 mars 2015 [B], ainsi que [O] [J]. Ils ont divorcé le 14 janvier 1954.
Madame [I] [V] a épousé en secondes noces monsieur [U] [R], le [Date mariage 8] 1964, sous un régime séparatiste. De leur union, sont nés [F] et [N] [R]. Monsieur [F] [R] est décédé le [Date décès 3] 1972.
Madame [I] [V] a légué à monsieur [U] [R] par testament olographe du 27 octobre 1980, tout ce que la loi permet en propriété ou usufruit à son choix.
Madame [I] [V] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 5] 1980. Monsieur [U] [R] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Madame [O] [J] a renoncé à la succession de Madame [I] [V] par déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juillet 2020.
*****
Madame [B] [J] a délivré une assignation en date du 11 mai 2023 à l’encontre de monsieur [N] [R] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de madame [I] [V]. Elle a sollicité une expertise à confier au notaire commis, avec mission qu’il donne au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier un recel successoral, notamment en interrogeant l’étude de Maître [A] [C], notaire à [Localité 10], sur les circonstances de la rédaction de l’acte de notoriété établi par son étude le 9 mai 2014, avec la faculté que le notaire commis puisse s’adjoindre tout sapiteur, notamment pour déterminer si l’écriture gurant sur le testament daté du 27 octobre 1980 est bien celle de madame [I] [V].
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral, a déclaré recevable les demandes de madame [B] [J] relatives au recel successoral et a déclaré prescrites les demandes relatives à la contestation du testament. L’affaire a été renvoyée à l’audience électronique de mise en état du 2 avril 2024 aux fins de conclusions au fond de monsieur [N] [R].
*****
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mars 2024, monsieur [N] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’injonction à madame [B] [J] de produire l’acte de notoriété reçu le 9 mai 2014 signé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, outre la condamnation de madame [B] [J] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2024, madame [B] [J] s’est opposée aux demandes formées devant le juge de la mise en état. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [N] [R] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que monsieur [N] [R] a sollicité la communication d’un acte qu’il possède pour y avoir été partie, contrairement à elle-même. Elle a dû le réclamer le 9 mai 2024 au notaire qui le lui a transmis, revêtu de la signature de monsieur [N] [R].
*****
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 août 2024, monsieur [N] [R] s’est opposé aux demandes de madame [B] [J] et a sollicité 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que madame [B] [J] n’a produit avec son assignation qu’un projet d’acte de notoriété non signé, de sorte qu’il lui a fait sommation de lui adresser l’acte de notoriété dressé par Maître [S] [Y] le 9 mai 2014, signé.
Il retient que l’assignation que lui a délivrée madame [B] [J] contient pourtant la demande de « Dire que le notaire commis donnera au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier un recel successoral, notamment en interrogeant l’étude de Maître [A] [C], notaire à [Localité 10], sur les circonstances de rédaction de l’acte de notoriété établi par son étude le 9 mai 2014. » Il soutient que madame [B] [J] fonde sa demande d’expertise, qui a un coût, sur la base d’un simple projet d’acte.
Selon lui, avant de sommer madame [B] [J] de lui produire l’acte, monsieur [N] [R] a cherché à se le procurer auprès du notaire qui ne lui a pas répondu, ce qui a justifié qu’il ait demandé que madame [B] [J] soit enjointe de produire l’acte notarié signé, ce qu’elle a fait par voie de conclusions le 27 juin 2024, le conduisant à se désister de sa demande tendant à la communication de cette pièce.
Il se défend d’avoir agi abusivement, alors que la demanderesse a fondé une très grande partie des demandes de la procédure qu’elle a initiée sur un simple projet d’acte de notoriété, ce qui l’a conduit à chercher d’abord à pallier lui-même la carence de la demanderesse, en sollicitant le notaire aux fins de communication de l’acte en question dont il n’avait aucun souvenir, le notaire ne lui ayant jamais répondu.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 19 mars 2025, en raison notamment du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Il ressort de l’acte litigieux qu’il a été dressé le 9 mai 2014 par Maître [S] [Y], notaire, en présence de monsieur [U] [R] et de monsieur [N] [R] qui l’ont signé. Il s’agit de l’acte de notoriété de madame [I] [V] décédée à [Localité 10] le [Date décès 5] 1980. L’acte indique que les requérants, monsieur [U] [R] et de monsieur [N] [R], ont certifié qu’à leur connaissance, il n’existe aucun autre ayant-droit venant à la succession, eux seuls ayant vocation recueillir la succession de la défunte, mère de madame [B] [J].
Le courriel de l’avocate de monsieur [N] [R] à l’étude de notaire en date du 22 mars 2024 lui indiquant qu’elle ne dispose que d’un projet et non de l’acte signé a donc été adressé postérieurement à la sommation de communication de cet acte que monsieur [N] [R] a délivré le 8 mars 2024 par Réseau Privé Virtuel des Avocats et sur la base duquel il a formé un incident d’injonction de communication le 29 mars 2024.
Monsieur [N] [R] produit l’acte communiqué par la demanderesse ensuite de l’assignation qu’elle lui a délivré. Il s’agit d’un acte rectificatif établi par le notaire, Maître [A] [C], à la demande de madame [B] [J] daté du 7 septembre 2022, soit huit ans après l’acte de notoriété susvisé. Il y est mentionné que le notaire a fait appel à un généalogiste afin d’établir la dévolution exacte de la défunte. Il est précisé qu’il est ressorti de sa vérification que les deux filles de la défunte nées de sa première union avec monsieur [X] [J] avaient été omises dans l’acte de notoriété initial. L’acte est bel et bien signé par la demanderesse et le notaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est abusivement que monsieur [N] [R] a sollicité la production sous astreinte à la charge de madame [B] [J] de l’exemplaire signé d’un acte notarié dont elle n’était pas partie et auquel au contraire monsieur [N] [R] l’était, pour l’avoir signé après avoir déclaré qu’il ne connaissait pas d’autres héritiers de sa mère que lui-même et son propre père, monsieur [N] [R] ne pouvant en conséquence ignorer que madame [B] [J] n’avait pas été partie à cet acte de notoriété initial et ne l’avait pas signé.
Il conviendra qu’il indemnise madame [B] [J] du préjudice que lui cause nécessairement cette demande qui l’a conduite à obtenir copie de l’acte notarié dont seul le demandeur à l’incident de communication sous astreinte était signataire, et non elle-même, dont l’existence parmi les héritiers a été omise lors de l’acte du 9 mai 2014, suite aux déclarations de monsieur [N] [R]. Cette indemnisation s’élèvera à 2.000 euros.
Monsieur [N] [R] qui succombe supportera les dépens de l’incident et sera condamné à payer à madame [B] [J] 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera lui-même débouté à sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles puisqu’il succombe.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 juin 2025 aux fins que monsieur [N] [R] conclue au fond avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue après audience publique, et en premier ressort :
Dit que monsieur [N] [R] a abusivement sollicité la condamnation sous astreinte de madame [B] [J] à lui communiquer l’acte de notoriété du 9 mai 2014 signé alors qu’il en était signataire, à l’exclusion de madame [B] [J] qui y avait été omise ;
Condamne monsieur [N] [R] à payer à madame [B] [J] 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette demande abusive ;
Condamne monsieur [N] [R] aux dépens de l’incident ;
Condamne monsieur [N] [R] à payer à madame [B] [J] 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 juin 2025 pour que monsieur [N] [R] conclue au fond avant clôture de l’instruction.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Activité économique ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Oralité ·
- Audience ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Risque ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Date ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Salarié
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot
- Sociétés ·
- Europe ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Radiation ·
- Demande d'expertise ·
- Personnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Réponse ·
- Jugement ·
- Avancement ·
- Expertise médicale ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Consultation
- Aide ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Acteur ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tôle ·
- Film ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Expert judiciaire ·
- Océan indien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.