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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 23/00150 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2FV
[R] [J]
C/
[10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [R] [J]
née le 15 Août 1964 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier non daté, la [7] ([8]) de [Localité 14]-[Localité 12]-[Localité 11] a notifié à Mme [R] [J], ophtalmologue, un indu d’aide pour perte d’activité d’un montant de 11 485 euros, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.
Par courrier du 24 octobre 2022 réceptionné le 28 octobre 2022, Mme [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 27 février 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [J], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la demande d’indu lui a été notifiée hors délai et déclarer la [8] irrecevable en sa demande ;
— dire et juger que la [8] est prescrite en sa demande de paiement d’indu ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter la [8] de sa demande d’indu ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la [8], représentée, demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant de 11 485 euros, objet de la notification du 19 octobre 2022 ;
— accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ;
— condamner le docteur [J] au remboursement de la somme de 11 485 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité ;
— condamner la requérante aux entiers dépens ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
I – Sur la prescription
Mme [J] soutient que la caisse avait jusqu’au 1er juillet 2021 au plus tard pour procéder au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu de l’aide covid, conformément à la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Au contraire, la caisse soutient qu’elle avait jusqu’au 1er décembre 2022 pour récupérer les sommes indûment versées, de sorte que la créance n’est pas prescrite.
Sur ce,
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, applicable en l’espèce, prévoit : « L’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ».
En l’espèce,
Il est établi que la caisse a notifié son indu à Mme [J] par courrier non daté antérieur au 24 octobre 2022, date du recours administratif préalable de Mme [J] devant la commission de recours amiable. Il en résulte que la notification est, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, précitée, antérieure au 1er décembre 2022. Dans ces conditions, la mise en recouvrement du trop-versé par la [8] n’est pas prescrite.
La [9][Localité 11] est donc recevable en sa demande.
II – Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [J] soutient que la caisse a fait une interprétation erronée du décret pour le calcul du montant de l’aide. Elle reproche à la [8] d’avoir procédé à la soustraction aux honoraires des rémunérations forfaitaires alors qu’il s’agit d’honoraires conventionnels sans dépassement. Elle fait également valoir que la période retenue pour la comparaison des honoraires est annualisée en appliquant un rapport de 3,5/12 à l’ensemble des honoraires de l’année ce qui minore le montant pour la période précisée par le décret et ne reflète pas la réalité puisque la profession a été arrêtée pendant deux mois. Enfin elle rappelle qu’il appartient à la caisse d’établir l’existence du paiement et du caractère indu de celui-ci et qu’en l’état la caisse ne fait état ni de la liste des actes retenus ni du détail des calculs effectués lui permettant d’aboutir à l’indu contesté de 11 485 euros.
La caisse soutient tout d’abord qu’elle n’a pas eu connaissance des rémunérations forfaitaires au bénéfice de Mme [J] sur les périodes litigieuses, de sorte que ces dernières n’ont été ni inclues, ni exclues du calcul. Par ailleurs, s’agissant de la proratisation de la période de référence, elle fait valoir qu’afin de déterminer le montant définitif de l’aide et considérant que la période d’aide couvrait 3,5 mois du 16 mars au 30 juin 2020 puis du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021, la caisse a justement appliqué la proratisation de 3,5/12 pour calculer le montant des honoraires de référence pour l’année 2019. Elle ajoute qu’afin de déterminer le montant définitif de l’aide et considérant que la période d’aide couvrait 4 mois du 1er mars au 30 juin 2021, la caisse a justement appliqué la proratisation de 4/12 pour calculer le montant des honoraires de référence pour l’année 2019. Enfin, la [8] détaille le calcul des sommes réclamées à Mme [J] selon la formule suivante : (honoraires de référence 2019 – honoraires sans dépassement perçus sur la période de référence) x taux de charges fixes – allocations d’activité partielle, conformément aux articles 2-1 1° et 2-1 2° du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Sur ce,
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose : « L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisé
(…) ».
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 prévoit : « L’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022».
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, détaille le calcul utilisé pour le calcul de ce dispositif : « I. Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ».
L’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 précise : « Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 ».
Il résulte de ce dispositif que les professionnels peuvent faire une demande d’indemnisation sur le téléservice dédié, accessible par [5], afin d’obtenir l’aide financière et notamment des acomptes, que par la suite la [8] procède au calcul définitif de cette aide en application du décret susvisé et ce à partir des données réelles d’activité sur la période litigieuse. Ces données réelles correspondent aux indemnités journalières des professionnels de santé versées par la caisse et les données transmises par les administrations partenaires. Le détail des éléments pris en compte est à disposition sur le téléservice.
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…) ».
En l’espèce,
Mme [J] a sollicité le bénéfice du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité sur la période litigieuse.
Il sera liminairement rappelé qu’en tant que demandeur de cette aide, il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve du montant auquel elle a définitivement le droit, l’éventuel trop-versé par la caisse ne lui étant pas acquis.
A ce titre, Mme [J] ne démontre pas avoir informé la [8] du montant des rémunérations forfaitaires.
La caisse produit le détail des informations utilisées pour le calcul définitif de l’aide (pièces 4 à 6 [8]), dont il ressort que Mme [J] a perçu 15 000 euros le 14 mai 2020 et 6136euros le 10 juin 2020 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 (soit trois mois et demi), 6 456 euros le 21 décembre 2020 et 2 693 euros le 2 février 2021 pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2020 (soit deux mois et demi) et 7 763 euros le 2 juillet 2021, 4571euros le 1er juin 2021, 4 452 euros le 27 juin 2021 et 5 143 euros le 1er juin 2021 pour la période de mars à juin 2021 (soit quatre mois).
Il en résulte que la caisse a bien appliqué la proratisation sur 3,5 mois pour la première période et sur 4 mois pour la dernière période.
Mme [J] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses écritures et à établir le montant auquel elle avait effectivement droit.
Dans ces conditions, au vu du détail des calculs de la caisse et faute de preuve contraire, l’indu est fondé.
Mme [J] sera, par conséquent, condamnée à rembourser à la [8] la somme de 11485euros, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [J] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la [9][Localité 11] en sa demande de paiement de l’indu d’aide pour perte d’activité d’un montant de 11 485 euros, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 ;
DIT que l’indu de 11 485 euros est fondé ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la [9][Localité 11] la somme de 11 485 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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