Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2025, n° 21/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00554 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FXSU
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Me [L] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ENSEIGNES MAINTENANCES REUNION,
[Adresse 4]
[Localité 6] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ENSEIGNE ET MAINTENANCE REUNION (EMR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société KETAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société BATIMENT METALLIQUE REUNION (BMR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ASTRON BUILDINGS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, substitué par Me Thierry CODET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Amina GARNAULT
Maître Guillaume DE [Localité 10]
Maître [D] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Mars 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 27 Mai 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 3 mars 2021, la SAS ENSEIGNE ET MAINTENANCE RÉUNION (EMR) et la SCI KETAL, filiale de la première, ont fait assigner la SARL BÂTIMENT MÉTALLIQUE RÉUNION (BMR) et la SAS ASTRON BUILDINGS en paiement de travaux de réfection et de dommages et intérêts.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SAS EMR a pour activité l’impression numérique, la fabrication de signalétique et la création d’enseignes ;
que son activité est presque exclusivement exercée à partir d’équipements informatisés avec, notamment, des imprimantes de grande dimension ;
qu’en 2015, elle a obtenu un financement public pour la réalisation d’une nouvelle unité de production ;
que, dans ce contexte, elles ont entrepris de faire construire un bâtiment industriel de 180 m² au lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 13] ;
qu’elles ont confié la réalisation du lot Charpente/Couverture/Bardage à la SARL BMR qui a commandé le matériel à la SAS ASTRON BUILDINGS ;
que, dès la réunion de chantier du 9 juin 2016, il a été constaté la défectuosité du bardage ;
qu’elles ont été contraintes de mettre en œuvre une solution insatisfaisante mais urgente et destinée uniquement à mettre le bâtiment à l’abri le temps des travaux ;
qu’en outre, il était impératif pour elles de réceptionner les travaux à la date contractuellement prévue et d’entrer dans les lieux au plus tard à la fin du mois d’août 2016 dans la mesure où la SAS EMR avait résilié les baux dont elle disposait jusqu’à présent ;
que la société BMR a pris des engagements qu’elle n’a pas tenus ;
qu’ainsi, elles ont demandé et obtenu en référé par ordonnance rendue le 17 novembre 2016, l’instauration d’une expertise judiciaire ;
que l’expert, Monsieur [X], a déposé son rapport définitif le 26 avril 2019.
Les sociétés EMR et KETAL font valoir que les conclusions de l’expert sont sans équivoque sur l’imputabilité des désordres à l’endroit de la société BMR en sa qualité de constructeur et de la société ASTRON en sa qualité de fournisseur des bardages défectueux ;
que ces sociétés engagent toutes deux leur responsabilité contractuelle.
______________________________
La SELARL [L] [T], prise en la personne de Me [L] [T], Administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société EMR par ordonnance du Président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis rendue le 8 avril 2022 avec pour mission de représenter la société dans le cadre d’un conflit entre associés.
La SELARL [L] [T] est intervenue volontairement à la présente instance.
Par la suite, et suivant jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EMR et a désigné la SELARL [L] [T] en qualité d’administrateur chargée d’assurer seule et entièrement l’administration de la société.
La SELARL [L] [T] est intervenue volontairement à la présente instance en cette nouvelle qualité et a repris à son compte les écritures de la société EMR.
________________________________
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, les société EMR et KETAL, en présence de la SELARL [L] [T] ès qualité, demandent la condamnation in solidum des sociétés BMR et ASTRON BUILDINGS à leur payer les sommes suivantes :
— 119.515,35 euros au titre des travaux de mise en conformité du bardage,
— 60.353,00 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 3.450,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral et financier,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BMR réplique que la responsabilité des désordres revient entièrement à la société ASTRON qui lui a livré du bardage HELENA au lieu de celui commandé, le bardage TRAPEZA ;
que cette information n’a pas été prise en compte par l’expert judiciaire qui a refusé de remettre en cause les conclusions de son pré-rapport sous prétexte qu’elle ne lui avait été indiquée qu’en cours d’expertise ;
qu’or, les actes d’engagement signés par les maîtres d’ouvrage font expressément référence à un bardage de type TRAPEZIA ;
qu’aux termes du CCAP, le commande des matériaux devait se faire au regard d’un dossier technique et selon un procédé ASTRON ;
qu’elle n’a eu de relation contractuelle qu’avec la société ASTRON mais nullement avec le fabricant du bardage la société TATA STEEL.
La société BMR fait valoir qu’il n’était pas possible, lors du dépotage de la marchandise, de dire que le matériau n’était pas du TRAPEZIA mais du HELLENA, eu égard à leur ressemblance ;
qu’aucune réserve n’a été émise par les maître d’œuvre et maître d’ouvrage ;
que ce dernier a ordonné la pose du bardage non conforme contre l’accord qu’il soit permis de procéder à son remplacement ;
que sa faute peut être exonératoire de responsabilité de l’entrepreneur.
La société BMR conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
A titre subsidiaire, elle demande reconventionnellement la condamnation de la société ASTRON BUILDINGS qui a manqué à son obligation de délivrance en livrant une chose non-conforme affectée de vices cachés, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre très subsidiaire, elle demande que le droit à réparation des requérantes soit limité à la somme de 10.110 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société ASTRON à lui payer la somme de 15.000 euros pour atteinte à son image et à sa notoriété et la somme de 10.000 euros au titre des tracasseries occasionnées par l’expertise et la présente instance.
Elle réclame la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
La société ASTRON fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont prescrites au motif que la société BMR ne l’a jamais assignée et que l’interruption des délais de prescription n’a pas d’effet erga omnes ;
qu’en outre, au titre de la garantie des vices cachés, la société BMR apparaît également prescrite puisqu’elle ne l’a pas mise en cause dans le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil.
Sur le fond, elle précise que le bon de commande ne contenait aucune indication du type de bardage et pas davantage sur le lieu de livraison ;
qu’en tout état de cause, le bardage commandé de type HELLENA ou TRAPEZIA n’a été aucunement déterminant quant à l’apparition des désordres ;
que les relations contractuelles avec la société BMR se sont limitées à une commande de fourniture de matériaux ;
qu’elle n’était pas chargée de leur conception ;
que la société BMR travaille avec elle depuis près de 20 ans ;
qu’or, afin de mettre en œuvre le procédé ASTRON, la société de montage doit préalablement être agréée par le fournisseur aux termes d’une période de formation ;
qu’ainsi la société BMR a été spécialement formée pour utiliser et mettre en œuvre son procédé ;
que cette mise en œuvre repose sur le respect d’un manuel de montage lequel précise que, lors de la réception des marchandises, le contractant est responsable et doit vérifier le déchargement.
La société ASTRON conclut au débouté des demandes et, à titre subsidiaire, sollicite la garantie de la société BMR.
A titre très subsidiaire, elle demande que les prétentions des requérantes doivent être limitées à la somme de 10.110 euros HT.
Elle réclame la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Il est constant que, suivant actes d’engagement acceptés le 17 septembre 2015 par les sociétés EMR et KETAL, maîtres d’ouvrage, la SARL BMR s’est vue attribuer le lot n°4 Charpente/Couverture/Bardage dans la construction d’un atelier sur la Commune de [Localité 13], et ce, moyennant le prix total global et forfaitaire de 488.249,99 euros TTC ;
que la société BMR a commandé le matériel de bardage auprès de la société ASTRON, laquelle s’est fournie auprès de la société MONOPANEL, filiale du fabricant TATA STEEL ;
que la date de début des travaux était fixée au 15 septembre 2015 et celle de la réception tous corps d’état au 28 juillet 2016 ;
qu’aux termes d’une réunion de chantier en date du 9 juin 2016, il a été constaté un « problème de laquage de bardage » et il était indiqué « transmettre un écrit des expertises fournisseur sur bardages et sur couverture +transmettre planning recalé détaillé dès que le MOA aura choisi l’option de pose et changement dans 3 mois ou remplacement par tôle locale au profil différent ; dans tous les cas, il faudra renforcer vos équipes de pose pour aller plus vite qu’actuellement. » ;
qu’à cette date du 9 juin 2016, l’état d’avancement des travaux confiés à la société BMR était de 58 %;
que, par courrier du 10 juin 2016, le maître d’ouvrage, expliquant y être contraint par les délais, a validé le changement des tôles de la façade arrière file 1 et côté file A en tôle de fabrication locale et le maintien de la pose avec le bardage défectueux de la façade avant files 4/D et 8 et le remplacement sous 3 mois ;
que, pourtant, dès le 9 juin 2016, l’équipe de poseurs de bardage n’était plus sur place et, suivant un procès-verbal de constat dressé par huissier le 24 juin 2016, le bardage du rez-de-chaussée n’était pas posé, exposant le bâtiment aux intempéries, et le bardage de l’étage était défectueux ( poisseux, collant, peinture formant des bouloches..) ;
que, par courrier du 27 juin 2016, la société BMR proposait de poursuivre la pose du matériau partiellement défectueux en indiquant qu’une commande chez son fournisseur de la totalité du remplacement du bardage était en cours et qu’une méthodologie de reprise était à l’étude ;
que la réception du lot n°4 confié à la société BMR a été prononcée le 26 août 2016 avec des réserves qui n’ont pas été levées ;
que, dès sa première visite le 21 juillet 2017, l’expert judiciaire a constaté que l’ensemble des désordres relevés par le maître d’ouvrage était bien réel et visuellement apparent.
Sur la recevabilité de la demande de la société EMR à l’encontre de la société ASTRON BUILDINGS
La société ASTRON BUILDINGS fait valoir que l’action de la société EMR apparaît prescrite à son égard au motif que la société BMR ne l’a jamais assignée ni en référé ni au fond.
Or, la société EMR, qui dispose d’une action directe contre le vendeur des matériaux, a fait assigner en référé les sociétés ASTRON et BMR par acte des 25 et 30 août 2016 dans le délai de la prescription.
La recevabilité de sa demande en résulte.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société BMR à l’encontre de la société ASTRON BUILDINGS
Il est de jurisprudence constante que la demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage.
De même, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription tend à préserver les droits de la partie qui a sollicité cette mesure en référé pendant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit.
En l’espèce, il apparaît que la marchandise a été expédiée le 23 décembre 2015 et si la date de réception des marchandises ne ressort pas des pièces produites, la société BMR ne démontre pas avoir émis des réserves lors de cette livraison.
IL est acquis que le 9 juin 2016 les désordres affectant les matériaux étaient connus de tous.
Or, la société BMR n’a pas assigné la société ASTRON et ce n’est que le 8 décembre 2021 dans le cadre de la présente instance qu’elle a formulé une demande reconventionnelle à son encontre.
Il en résulte que la société BMR apparaît irrecevable en sa demande formulée à l’encontre de la société ASTRON BUILDINGS.
Sur la bien-fondé de la demande
Sur la responsabilité
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui le contraint à livrer un ouvrage exempt de vice, à défaut de quoi il verra sa responsabilité contractuelle engagée, dont il ne pourra se délivrer partiellement ou totalement qu’en cas de faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère.
De même, les réserves émises à la réception des ouvrages et non levées dans le délai de garantie de parfait achèvement engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage et de ses successeurs.
Le maître d’ouvrage dispose également d’une action contractuelle directe pour absence de délivrance conforme contre le vendeur de matériaux qui a fourni l’entrepreneur.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— une dégradation du laquage des bardages en surface,
— une couleur gris foncé et rugueuse clairsemée sur les bardages,
— un manque de laquage par endroits sur les parties des pliures formant les ondes ;
que le matériau mis en place ne correspond pas à la description du CCTP auquel la société BMR devait se conformer ( tôles nervurées au lieu d’être ondulées) ;
que l’expert n’en a cependant tiré aucune conséquence et donc aucun lien de causalité avec les désordres constatés ;
que, par ailleurs, les analyses du matériau ont démontré qu’en moyenne, compte tenu des critères de tolérance, l’épaisseur totale du bardage apparaît conforme à la norme NF XP P 34-301 ;
que, surtout, l’expert a souligné un défaut dans la chaîne de stockage du matériau dont le film de protection s’est dégradé dans le temps avec les intempéries et les variations de climat pendant le transport ;
que ce film de protection n’a pas été retiré dans le délai de trois mois maximum indiqué dans le document du fabricant TATA STEEL pour différentes raisons :
— la durée du transport maritime depuis le continent jusqu’au dédouanement avec ses aléas;
— les conditions du transport sur site jusqu’au stockage des matériaux avec ses aléas
— les retards de chantier.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société BMR et celle de la société ASTRON BUILDINGS.
La société BMR était titulaire du lot bardage et, conformément aux directives du CCAP au respect duquel elle s’était contractuellement engagée, elle est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre jusqu’à réception du bâtiment.
Le CCTP opposable à la société BMR précisait que le matériel devait être conforme aux normes réglementaires, posséder un certificat d’homologation du [Adresse 9] (CSTB) et que sa mise en œuvre devrait tenir compte des conditions locales « La construction est exposée à un milieu agressif dû à l’atmosphère marin de l’océan Indien et à de fortes pluies ».
En cours d’expertise, la société BMR a informé l’expert de ce qu’elle avait omis de lui préciser que la commande aurait été passée en tôle de bardage de type TRAPEZIA de sorte que la société ASTRON n’a pas livré un produit conforme à ce qui avait été demandé.
Il ressort des pièces produites aux débats que, suite à la commande de la société BMR, la société ASTRON lui a dressé le 26 août 2015 son offre de prix pour des panneaux de bardage TRAPEZIA ;
que, toutefois, après l’analyse de son bureau d’études, la société ASTRON a demandé le 2 septembre 2015 à la société BMR des informations essentielles sans lesquelles elle ne pourrait démarrer l’étude ;
que des informations ont été données par mail du 10 septembre 2015 ;
que la commande était confirmée par mail de la société ASTRON du 29 septembre 2015 faisant référence à la commande initiale ;
que, le 9 octobre 2015, le dossier technique faisant référence à un bardage TRAPEZIA était transmis au Bureau VERITAS ainsi qu’au maître d’ouvrage ;
qu’or, la société ASTRON BUILDINGS a commandé auprès de la société TATA STEEL un bardage MONOPANEL de type HELLENA.
En tout état de cause, la société BMR ne saurait se prévaloir d’une non conformité du produit alors qu’elle n’apparaît pas avoir formulé de réserves à la livraison et, en outre, lors de la réunion de chantier du 10 juin 2016, elle a reconnu une « non conformité des caractéristiques du bardage métropole de type Monopanel », sans aucune allusion au type de bardage commandé.
Le type de bardage devait être conforme quant à son épaisseur, aux recommandations de la norme AFNOR XP P 34-301, et donc être de catégorie VI pour les constructions situées outre-mer.
L’expert judiciaire, après analyse d’échantillons, a confirmé la conformité des matériaux à la norme AFNOR précitée.
En fait, lors de la réunion de chantier du 10 juin 2016, il a été mis en évidence, non pas des non conformités des matériaux mais des défectuosités de ceux-ci.
Au vu des conclusions de l’expert, il apparaît que la cause des désordres serait due à un défaut dans la chaîne de stockage des matériaux dont le film de protection s’est dégradé dans le temps avec les intempéries et les variations de climat pendant le transport et après, au cours de l’entreposage.
Les matériaux ont été fabriqués et fournis avec le film de protection par la société TATA STEEL, laquelle, lors de l’expertise judiciaire, a indiqué avoir livré ce qui lui était commandé pour livraison au Luxembourg sans avoir connaissance du lieu de projet final ;
que, si elle en avait été informée, elle aurait préconisé un autre produit avec une protection plus adéquate.
En effet, il ressort des pièces produites que, sur le bon de commande adressé le 24 novembre 2015 à la société TATA STEEL, ne figurait pas le lieu de livraison final ;
que, suivant lettre de voiture du 16 décembre 2015, les matériaux ont été expédiés depuis les locaux de la société TATA STEEL au Luxembourg jusqu’à la SA LINDAB au Luxembourg ;
qu’à cet égard, il convient de préciser que la SAS ASTRON BUILDINGS représentait la marque du Groupe LINDAB et possédait un bâtiment sur le site luxembourgeois ;
que, suivant lettre de voiture du 23 décembre 2015, la société LINDAB a expédié la marchandise à l’île de [Localité 12] pour être livrée à la société BMR ;
qu’était jointe au connaissement la liste détaillée des matériaux que le transporteur devait livrer au destinataire.
Cette opération commerciale a été réalisée suivant les conditions « EXW Départ usine » de sorte que le vendeur n’est pas responsable des frais et risques inhérents à l’acheminement de la marchandise depuis son établissement jusqu’à celui de l’acheteur.
Cette exonération de responsabilité ne concerne que les conditions d’acheminement du produit.
La société ASTRON fait valoir que le bon de commande ne contenait aucune indication du type de bardage et sur le lieu de livraison, sans préciser qu’il s’agissait de son propre bon de commande auprès de la société TATA STEEL
Il a été démontré que, connaissant les spécificités d’un transport maritime vers l’océan indien ( variations de température, condensation dans les conteneurs, air salin constant..) et celles d’un montage sur un site proche de la mer, la société ASTRON n’en a apparemment pas informé la société TATA STEEL.
Ni la société ASTRON (dès l’origine) ni la société BMR (au moins à la livraison) n’ignoraient qu’aux termes du manuel d’utilisation fourni par la société TATA STEEL, un délai de trois mois maximum était laissé pour retirer le film protecteur- délai qui n’a bien évidemment pas été respecté, ce qui a occasionné un phénomène de report de colle sur le bardage, l’eau s’étant infiltrée sous le film adhésif formant des tunnels.
Ces deux sociétés apparaissent donc responsables des désordres et doivent supporter le coût de leur réparation.
Sur la réparation
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ces fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leur contribution définitive à la dette.
L’expert judiciaire a estimé que la proposition de la société BMR de nettoyer les tôles de bardage et non de les remplacer était « possible et réaliste ».
Il convient d’observer que les requérantes sont installées dans le bâtiment depuis sa réception et qu’il n’a pas été signalé d’autres désordres ou l’aggravation des désordres initiaux.
Il y a lieu de retenir cette proposition dont le coût a été estimé à la somme de 10.110 euros HT.
En ce qui concerne les autres chefs de demande, il apparaît que l’expert judiciaire avait demandé aux requérantes de produire la valeur locative du bâtiment et le chiffre d’affaires des exercices 2006 à 2008 ;
qu’elles ne lui ont pas fourni ces documents ;
que, dans le cadre de la présente instance, elles n’en ont pas produit davantage, pas même les pièces comptables pourtant essentielles pour déterminer les préjudices financiers et de jouissance.
Elles seront déboutées de leurs demandes formulées de ces chefs.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés BMR et ASTRON à payer aux sociétés requérantes ainsi qu’à la SELARL [L] [T] la somme de 10.110 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause d’allouer aux sociétés requérantes ainsi qu’à la SELARL [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de motif pertinent, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport d’expertise du 26 avril 2019,
Vu le jugement du 16 octobre 2024 aux termes duquel le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EMR et a désigné la SELARL [L] [T] en qualité d’administrateur chargée d’assurer seule et entièrement l’administration de la société,
DONNE ACTE à la SELARL [L] [T], ès qualité, de son intervention volontaire à la présente instance,
DÉCLARE les sociétés EMR et KETAL recevables en leur demande,
DÉCLARE la société BMR irrecevable en sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de la société ASTRON BUILDINGS,
DÉCLARE les sociétés EMR et KETAL partiellement bien fondées en leurs demandes,
DECLARE les sociétés BMR et ASTRON BUILDINGS des désordres,
LES CONDAMNE in solidum à payer aux sociétés requérantes ainsi qu’à la SELARL [L] [T] la somme de 10.110 euros HT,
LES CONDAMNE in solidum à payer aux sociétés requérantes ainsi qu’à la SELARL [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les requérantes du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE les sociétés BMR et KETAL aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Risque ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Accessoire
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation ·
- Crédit
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Activité économique ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Oralité ·
- Audience ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Date ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Salarié
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot
- Sociétés ·
- Europe ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Radiation ·
- Demande d'expertise ·
- Personnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.