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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJ43
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [O]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 9] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 21 Août 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [F] [M], en date du 18 décembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juillet 2022, la [5] (la caisse ou [7]) a reconnu et pris en charge l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [O] le 24 juin 2022, le certificat médical initial mentionnant un « traumatisme genou gauche ».
Par courrier notifié le 4 août 2023, la Caisse a informé Monsieur [E] [O] que la date de consolidation était fixée au 11 septembre 2023.
Par courrier en date du 8 décembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [O] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 20 %, une rente annuelle de 2259,06 euros lui étant attribuée.
Monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la Caisse ayant fixé la date de consolidation au 11 septembre 2023.
Ladite commission a, par décision en date du 5 décembre 2023, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu la date de consolidation au taux d’incapacité permanente fixé à 20%.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour la production de certaines pièces ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Dire que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé au 11 septembre 2023 ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens ;
La [8] fait notamment valoir que Monsieur [O] n’apporterait pas d’élément de nature à remettre l’avis du médecin-conseil et des médecins de la [6].
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Monsieur [O] ne produit aucun élément médical de nature à suggérer que la date de consolidation telle que fixée par la [7] pourrait être erronée.
Il n’est ainsi produit aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation telle que fixée par le médecin-conseil de la [7] et confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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