Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/328
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDTU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 33]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [W] [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [34], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
— DIA HYPERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— DISTRIBUTION [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [Localité 21] FRAIS GESTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2024, Madame [W] [Y] [D] a déposé un dossier auprès de la [15].
Le 09 juillet 2024, la [15] a constaté la situation de surendettement de Madame [W] [Y] [D] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [15] le 22 juillet 2024, [19] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [W] [Y] [D] en soutenant la mauvaise foi de la débitrice qui a fait l’objet d’un jugement de clôture de surendettement en date du 26 février 2024 en raison de son refus de vendre son bien immobilier après plus de deux ans de renvois et aucun versement effectué depuis 2020.
La [15] a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [26] le 25 juillet 2024, reçu au greffe le 02 août 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de [22] qui, par courrier du 09 août 2024 a indiqué sa créance de zero euro.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience,
Le conseil du syndic [18] représentant le [35] [Adresse 30] [25] [Adresse 12] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a rappelé que la débitrice avait fait l’objet de mesures précédentes dans le cadre d’un plan de surendettement qu’elle n’a pas respectées, que son dossier a été transmis au tribunal judiciaire aux fins d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la débitrice ayant dans un premier temps donné son accord à la liquidation judiciaire sur lequel elle est revenu en s’opposant à la vente de son bien immobilier, qu’elle a fait renvoyer l’affaire pendant près de quatre ans en invoquant une prestation compensatoire de 80.000,00 euros en attente et son état de santé et qu’un jugement de clôture de la procédure a été rendu le 26 février 2024 face à son refus de vendre ; que depuis 2020, elle ne s’acquitte plus d’aucune charge de copropriété de sorte que sa dette est abyssale (25.123,23€ au 21 mars 2025) ; qu’elle n’est pas de bonne foi et saisi la commission de surendettement dans l’objectif de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution à son encontre.
Le conseil de Madame [W] [Y] [D] a indiqué que son bien immobilier n’était toujours pas vendu mais que la fille de la débitrice essaye de contracter un prêt pour racheter les parts de sa mère.Il a expliqué ses difficultés en raison de son état de santé, la débitrice ayant subi une greffe après des années de complications médicales.
Il a affirmé qu’elle avait demandé l’attribution de logements sociaux et a toujours son fils qui vit avec elle.
Il a indiqué poursuivre son ex conjoint aux fins de recouvrer les pensions alimentaires mais rencontre des soucis avec l’exécution, ce dernier travaillant au Gabon.
Le conseil de la [34] a déposé ses pièces et conclusions.
Il a fait observer qu’il était incompréhensible que le bien immobilier de la débitrice ne soit pas vendu depuis 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [15] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [W] [Y] [D] à [17] par lettre recommandée le 15 juillet 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 22 juillet 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par [18] que Madame [W] [Y] [D] n’a plus réglé ses charges de copropriété depuis de nombreuses années; que le 19 avril 2016 un jugement a été rendu la condamnant à régler avec échelonnement de sa dette en dix mensualités soldées en juillet 2017 ; que très rapidement la débitrice s’est à nouveau placée en impayé et a saisi une première fois la commission de surendettement qui a imposé un échelonnement en 24 mensualités ; que dès avril 2018, la débitrice n’a plus payé ses charges courantes et a été mise en demeure de respecter le plan ; qu’en mars 2020 elle a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été transmis au tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, la débitrice ayant donné son accord écrit ; qu’après treize renvois dans l’attente d’une prestation compensatoire mise à la charge de son ex mari, la débitrice souhaitant conserver son logement pour y élever ses trois enfants, et en raison de son état de santé, le tribunal par jugement du 26 février 2024 en l’absence d’accord de la débitrice pour vendre son bien, a clôturé la procédure de surendettement ; que très peu de temps après, Madame [Y] [D] a de nouveau saisi la commission de surendettement le 06 juin 2024 ; qu’elle ne s’acquitte pas de ses charges de copropriété depuis plus de quatre ans.
Il apparaît donc que Madame [W] [Y] [D] n’a jamais eu volonté d’apurer sa dette et que son comportement contribue à l’aggravation de sa situation de surendettement ; il y a lieu, dès lors, de considérer que l’aggravation de la dette résulte d’une volonté délibérée de la débitrice de se soustraire au paiement de ses charges. Ainsi, elle ne saurait demander la protection de la procédure de surendettement, n’en respectant pas les termes.
Eu égard à ces éléments, la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée, son comportement étant en lien avec sa situation de surendettement.
Madame [W] [Y] [D] qui ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, doit dès lors être déclarée irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [18] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [W] [Y] [D],
DIT que Madame [W] [Y] [D] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Obligation ·
- Compétence des juridictions ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Écologie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Part ·
- Siège social ·
- Conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Taux légal
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Famille ·
- Codicille ·
- Olographe ·
- Interprétation ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Exécution forcée ·
- Altération ·
- Copie ·
- Demande ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Principe
- Héritage ·
- Pollution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Ouvrage ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soudan ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Coopération renforcée ·
- Portée ·
- Conserve
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.