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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 20/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 16009000011
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00632 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R7A3
AFFAIRE : [R] [M], MAIRIE D’IVRY SUR SEINE HOTEL DE VILLE C/ [D] [P]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [M]
demeurant Mairie espace Georges Marrane – 17 rue gaston Monmousseau
94200 YVRY SUR SENE
non comparante, représentée par Me Mathieu HENON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 498
MAIRIE D’IVRY SUR SEINE HOTEL DE VILLE
dont le siège social est sis Esplanade Georges MARRANE
94200 IVRY SUR SEINE
non comparante, représentée par Me Mathieu HENON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 498
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P]
demeurant 182 bd de stalingrad
94200 IVRY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 février 2017, Monsieur [D] [P] a été déclaré coupable de faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public commis le 8 septembre 2015 à Ivry-sur-Seine sur la personne de Madame [R] [M] épouse [X].
Sur l’action civile, le tribunal a ordonné une expertise psychologique, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [M] et de la mairie d’Ivry-sur-Seine et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Le rapport d’expertise du Docteur [U] a été établi le 2 avril 2024.
Madame [M], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, a sollicité les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1.000 euros au titre du préjudice professionnel permanent, 5.254,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.000 euros au titre des souffrances endurées,8.782,50 euros au titre de l’atteinte à l’autonomie personnelle (aide humaine),7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre les dépens.
La mairie d’Ivry-sur-Seine, représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, a sollicité les sommes suivantes :
53.013,23 euros au titre des sommes versées à Madame [M] pendant son arrêt de travail,2.000 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat de Madame [M], 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [D] [P] n’a pas comparu.
Il sera précisé que les conclusions des parties civiles avaient déjà été déposées à la précédente audience à laquelle le condamné était comparant.
Par courrier en date du 23 mai 2025, la CPAM de Seine et Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [M]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 2 février 2017 que Madame [M] a été victime de menaces commises par Monsieur [P].
La responsabilité de Monsieur [P] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [M].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 52 ans au moment des faits et de 55 ans à la date de la consolidation, le 8 septembre 2018.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance par tierce personne temporaire comme suit :
1 heure par jour du 8 septembre 2015 au 1er octobre 2016, soit pendant 389 jours, 3 heures par semaine du 2 octobre 2016 au 5 janvier 2018, soit pendant 65,5 semaines.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros, conformément à la demande.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
15 euros x 1 heure x 389 jours = 5.835 euros, 15 euros x 3 heures x 65,5 semaines = 2.947,50 euros,Soit un total de 8.782,50 euros.
En conséquence, la somme de 8.782,50 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, il est constant que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail de Madame [M].
L’expert retient un préjudice professionnel en indiquant que Madame [M] a pu reprendre son travail dans les conditions antérieures mais que la baisse d’un point du taux d’indemnité d’administration et de technicité (IAT) est à prendre en compte au titre des faits, comme il est indiqué dans la lettre de son affectation en renfort de la part du DRH en date du 23 juin 2017 : « concernant votre rémunération, au regard de votre affectation et des missions exercées, votre taux d’IAT actuellement de 6,5 passera à 5,5 du fait de la perte de missions d’encadrement ».
Par conséquent, la somme de 1.000 euros sera allouée à la partie civile au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
DFTP à 30% du 8 septembre 2015 au 1er octobre 2016, soit pendant 115 jours, DFTP à 25% du 2 octobre 2016 au 5 janvier 2018, soit pendant 460 jours,DFTP à 10% du 6 janvier au 8 septembre 2018, soit pendant 245 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [M], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de deux ans ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 30% : 28 euros x 115 jours x 0,30 = 966 euros, DFTP à 25% : 28 euros x 460 jours x 0,25 = 3.220 euros,DFTP à 10% : 28 euros x 245 jours x 0,10 = 686 euros.Soit un total de 4.872 euros.
Par conséquent, la somme de 4.872 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [M] a bénéficié d’arrêts pour accident du travail du 9 septembre 2015 jusqu’au 5 mars 2017 puis du 2 au 10 décembre 2017 soit pendant un an et demi en raison d’un état de stress post-traumatique.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à la partie civile la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5%.
L’expert relève qu’il persiste une conduite d’évitement et un fond d’anxiété modérée.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1.400 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
II – SUR LES DEMANDES DE LA MAIRIE D’IVRY-SUR-SEINE
Sur les sommes versées à son agent pendant l’interruption de travail
Aux termes de l’article 11 alinéas 3 et 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :
« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. […]
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »
L’article 57 de la loi n°84-57 du 26 janvier 1984 dispose que :
« La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ».
L’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 applicable aux collectivités territoriales dispose que :
« I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II. – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ».
La collectivité est donc admise à poursuivre directement contre l’auteur de l’infraction le remboursement des salaires et des charges patronales pendant la période d’arrêt de travail.
En l’espèce, Madame [M] a bénéficié d’arrêts pour accident du travail du 9 septembre 2015 jusqu’au 5 mars 2017 puis du 2 au 10 décembre 2017.
La mairie d’Ivry-sur-Seine justifie avoir maintenu les traitements et salaires de Madame [M] durant cette période.
Au regard des pièces versées, la mairie d’Ivry-sur-Seine justifie d’une créance à hauteur de 53.013,23 euros correspondant au salaire brut versé à Madame [M] ainsi qu’aux charges patronales afférentes, au prorata des jours non travaillés.
Sur la prise en charge des frais d’avocat de son agent
« Il se déduit de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice inclut le remboursement des frais qu’elle a engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur. » (Criminelle, 2 septembre 2014, pourvoi n°13-84.663, Bull. crim. 2014, n°176).
Par conséquent, il convient d’allouer à la mairie d’Ivry-sur-Seine la somme de 2.000 euros au titre des frais d’avocat de Madame [M] qu’elle a pris en charge.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [P] sera condamné à payer les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la mairie d’Ivry-sur-Seine la somme de 800 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [R] [M] épouse [X] et la mairie d’Ivry-sur-Seine,par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [D] [P],
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [R] [M] épouse [X] les sommes suivantes :
8.782,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 1.000 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente,4.872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.000 euros au titre des souffrances endurées,7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la mairie d’Ivry-sur-Seine les sommes suivantes :
53.013,23 euros au titre des sommes versées à Madame [R] [M] épouse [X] durant son interruption de travail, 2.000 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat de Madame [R] [M] épouse [X],
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à la mairie d’Ivry-sur-Seine la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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