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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 sept. 2024, n° 22/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00485 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Maître Damien GENEST, substituant Maître Frédérique PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [Z] [F]
demeurant Chez Mme [T] – [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a fait injonction à Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [B], par ordonnance du 24 janvier 2022, de payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM), au titre d’un prêt consenti le 16 janvier 2018, les sommes de 2060,33 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 16 septembre 2021, 164,82 € au titre de la dette en indemnité contentieuse, 30 € au titre des primes d’assurance, 34,29 € au titre des intérêts échus avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 16 septembre 2021, 5,19 € au titre des intérêts de retard ou à échoir, 14,42 € au titre des intérêts calculés, 12,30 € au titre des mises en demeure, 51,07 € au titre de la requête, ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, Madame [G] [B] a fait opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 17 mai 2022.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 avril 2024.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité éventuelle de l’action tirée de la forclusion, ainsi que divers moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels dont l’absence et la non-conformité de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée préalablement à la conclusion du contrat.
La CRCAM, représentée par son conseil, a sollicité :
— l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [B] à lui payer la somme en principal de 2225,15 € avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 2060,33 € à compter du 13 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus,
— la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
A titre subsisidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 1589,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
— la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
En cas d’inopposabilité du contrat à Madame [G] [B],
— la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme en principal de 2225,15 € avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 2060,33 € à compter du 13 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus,
— la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
A titre subsisidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 1589,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
— la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Madame [G] [B], représentée par son conseil, a conclu au débouté, subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en tout état de cause à la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [Z] [F], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation à la première audience, puis avisé par lettre simple des dates de renvoi, n’a jamais comparu ni personne pour lui.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 afin que Madame [G] [B] produise différents documents officiels supportant sa signature et comparaisse en personne afin de se soumettre à une vérification d’écritures.
A cette nouvelle audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [G] [B], assistée de son avocat, a réalisé des spécimens d’écritures qui ont été annexés à la présente procédure. Elle a réitéré ses conclusions reçues le 17 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [F], bien qu’avisé par lettre simple de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
L’opposition sera dite recevable pour avoir été formée dans les délais légaux.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CRCAM sera dite recevable en ses demandes.
Sur la vérification d’écritures
L’article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on oppose l’acte sous signatures privées peut désavouer son écriture ou sa signature et que, dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice.
En l’espèce, l’observation des différentes signatures apposées sur le contrat litigieux au nom de la défenderesse diffèrent très sensiblement de celles qui ont été versées en procédure, tant dans les spécimens d’écriture, que sur l’accusé de réception de sa convocation, son dépôt de plainte, ou encore son titre de séjour.
De la même façon, les chiffres composant les dates situées au-dessus de ces mêmes signatures dans le contrat diffèrent de ceux que l’intéressée a réalisés à l’audience, tandis qu’ils sont très similaires à ceux précèdent la signature de Monsieur [Z] [F].
Il se déduit de ces éléments que Madame [G] [B] n’a pas signé le contrat du 16 janvier 2018.
Sur la demande principale et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L 312-39 du code de la consommation invoqué par la demanderesse dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le fait que Madame [G] [B] n’ait pas signé le contrat sur lequel se fonde la demanderesse, qui n’est ainsi contractuellement liée qu’à Monsieur [Z] [F], fait obstacle à son égard à l’application de ce texte, quand bien même les fonds prêtés auraient été versés sur un compte joint et que les mensualités auraient été payées à partir de ce même compte.
Les demandes portées contre celle-ci seront donc rejetées.
En outre, l’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant en l’absence de paraphes de l’emprunteur sur l’exemplaire produit.
La CRCAM ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire signé par le défendeur, d’une telle fiche, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter.
Selon les articles L 341-1 et L 341-8 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, étant précisé que le juge qui soulève un tel moyen d’office n’est pas enfermé dans un quelconque délai de prescription.
Dès lors, la créance de la CRCAM s’établit comme suit :
capital emprunté : 5.000 €
sous déduction des versements : 3625,53 €
soit une somme totale de 1374,47 € au paiement de laquelle Monsieur [Z] [F] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux légal sera non majorable et plafonné à 1,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais liés à la procédure d’injonction de payer qui s’est révélée partiellement fondée dans les montants retenus.
Par équité, Monsieur [Z] [F] sera condamné à verser à la CRCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, la CRCAM sera condamnée à payer à Maître Frédérique PASCOT la somme équitable de 800 € au titre des frais irrépétibles, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT Madame [G] [B] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-001372 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
DIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou recevable en son action ;
JUGE que Madame [G] [B] n’a pas signé le contrat n° 73101579125 conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 73101579125 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1374,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, étant précisé que ce taux sera non majorable et plafonné à 1,5 % ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Maître Frédérique PASCOT la somme de 800 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir à la part contributive de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens, à l’exclusion des frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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