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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 juil. 2025, n° 25/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Juillet 2025
MINUTE : 25/762
RG : N° RG 25/05284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
— ordonné à l’OPH Seine Saint Denis Habitat de procéder aux travaux de remise en conformité de l’immeuble sis [Adresse 2] afin de faire baisser la température du logement occupé par Madame [V] [X], et ce dans un délai d’un an,
— dit que, passé ce délai, l’OPH Seine Saint Denis Habitat sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant une durée de 3 mois.
Ce jugement a été signifié à l’OPH Seine Saint Denis Habitat le 18 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 avril 2025, Madame [V] [X] a assigné l’OPH Seine Saint Denis Habitat à l’audience du 30 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
À cette audience, Madame [V] [X], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’astreinte fixée par le jugement du 12 novembre 2019,
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
– fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard,
– condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer Me [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter les demandes de Madame [V] [X],
– la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge a relevé d’office son défaut de pouvoir pour statuer sur les demandes indemnitaires. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur ce point.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort tant des conclusions de Madame [V] [X] que de ses déclarations à l’audience qu’elle entend voir engager la responsabilité contractuelle de son bailleur. Or, une telle demande ne relève pas du juge de l’exécution mais du juge du fond et devra être déclarée irrecevable faute de pouvoir juridictionnel.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de le jugement ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de le jugement ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le jugement du 12 novembre 2019 a été signifié à l’OPH Seine Saint Denis Habitat le 18 juillet 2022. Celui-ci avait ainsi jusqu’au 18 juillet 2023 inclus pour s’exécuter, c’est-à-dire pour procéder aux travaux de remise en conformité de l’immeuble sis [Adresse 2] afin de faire baisser la température du logement occupé par Madame [V] [X].
Or, il est constant que ladite température est toujours trop importante.
Si le défendeur justifie d’une étude thermique réalisée en juin 2021 et d’un dossier de consultation d’entreprises établi deux ans plus tard, soit en juin 2023, il ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ces travaux. Il ne produit en effet ni procès-verbal de réception, ni facture, ni constat d’huissier ou rapport d’expertise.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 4500 euros (50 euros x 90 jours) et de condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à verser cette somme à Madame [V] [X].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa jugement. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une jugement rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les travaux ordonnés par le jugement du 12 novembre 2019 n’ont toujours pas été effectués, et ce plus de cinq ans après ladite décision. Contrairement à ses dires, l’OPH Seine Saint Denis Habitat ne justifie d’aucune diligence récente.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente jugement.
Sur les autres demandes
a) Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par jugement motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH Seine Saint Denis Habitat, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Me Madjemba [T], conseil de Madame [V] [X], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
DECLAREirrecevable la demande de dommages et intérêts ;
LIQUIDEl’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance d’Aubervilliers par jugement du 12 novembre 2019 à la somme de 4500 euros,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Madame [V] [X] cette somme de 4500 euros,
ASSORTIT les obligations de l’OPH Seine Saint Denis Habitat fixées par le jugement du 12 novembre 2019 d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant 120 jours à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat aux dépens,
CONDAMNE l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Me Madjemba [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 28 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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