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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFF
Du 21 Novembre 2025
MINUTE N°25/00298
Affaire : [W]
c/ [W]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Me Jean-pascal PADOVANI
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [Y] [N] [S] [W]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [G] [K] [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— autoriser Monsieur [Y] [W] à effectuer toutes démarches utiles et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente des biens immobiliers indivis, à défaut pour le requis de prêter son concours à première demande à toutes démarches et formalités utiles à la réalisation de ces ventes,
et notamment les actes suivants : attestations immobilières, mandats de vente, compromis de vente, acte authentique de vente, aux valeurs retenues dans le projet d’acte liquidatif de Maître [T], à savoir :
1/ sur la commune de [Localité 27] [Adresse 3],
* Une maison de village cadastrée section M n°[Cadastre 9], évaluée à la somme de 115000 euros ;
2/ sur la commune de [Localité 25]) lieudit "[Localité 22]"
* Des parcelles de terre cadastrées section N n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 13] et [Cadastre 16], le tout évalué à la somme de 15000 euros ;
3/ sur la commune de [Localité 26]) lieudit " [Localité 23]",
* Une propriété cadastrée section N n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], ainsi que sur la commune de [Localité 27] [Adresse 3],
* Une parcelle de terre cadastrée section N n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
Le tout évalué à la somme de 3000 euros ;
4/ sur la commune de [Localité 27] [Adresse 3],
* Trois parcelles de terre cadastrées section T n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et section Q n°[Cadastre 19], évalués à la somme de 2000 euros ;
5/ sur la commune de [Localité 27],
* Une parcelle de terre en pleine pâture cadastrée n°[Cadastre 6], évaluée à la somme de 400 euros,
6/ sur la commune de [Localité 27], [Adresse 24],
* Un bien immobilier en copropriété cadastré section M n°[Cadastre 7], lot n°1, évalué à la somme de 100 euros,
— condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [G] [W] demande au juge délégué de :
— juger que Monsieur [Y] [W] ne justifie ni de la mise en péril de l’intérêt commun, ni d’une urgence justifiant de « l’autoriser à effectuer toutes démarches utiles et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente des biens immobiliers indivis »,
— juger que Monsieur [Y] [W] ne démontre pas qu’il est de l’intérêt commun de « l’autoriser à effectuer toutes démarches utiles et à procéder seul à la signature de tout acte nécessaire à la vente des biens immobiliers indivis »,
— juger que la demande de Monsieur [Y] [W] s’oppose à une contestation sérieuse, en ce que Monsieur [G] [U] conteste les évaluations produites, et entend solliciter une expertise contradictoire dans le cadre de la liquidation de la succession,
— débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
« Et reconventionnellement »,
— condamner Monsieur [Y] [W] à payer la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [W] :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-5 alinéa 1er du code civil dispose que :
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, le demandeur qui demande la vente des biens visés dans l’assignation, se contente d’invoquer pour justifier de la mise en péril de l’intérêt commun, le fait que "la maison se détériore, n’est pas entretenue et c’est Monsieur [Y] [W] qui seul fait face aux frais". Or il convient de relever que Monsieur [Y] [D] sollicite la vente de plusieurs biens immobliliers et notamment des parcelles de terre et pas seulement une maison. Par ailleurs, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de la prétendue dégradation de la maison. Enfin, le fait à supposer établi que Monsieur [G] [W] se soit rendu coupable d’un recel de succession n’est pas suffisant pour faire droit aux demandes de Monsieur [Y] [W]. Il convient par conséquent, de débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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