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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00392
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNBA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 20 janvier 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 28 novembre 2024, LA BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 2] a sollicité, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 10 juin 2024 tenant aux erreurs matérielles dans le dispositif en ce que par erreur dans le dispositif du jugement, l’identité de la requérante est erronée ; Qu’il y est mentionnée la BNP PARISBAS alors qu’il s’agit de la BNP PARIBAS.
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu, le 10 juin 2024, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00539 opposant la BNP PARIBAS à M. [W] [R] aux termes duquel il est mentionné dans le dispositif la BNP PARISBAS et qu’en définitif il s’agit de la BNP PARIBAS.
S’agissant d’une simple erreur matérielle, le requérant sollicite la rectification du jugement.
Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification des erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 10 Juin 2024 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 24/00539 entre la BNP PARIBAS et M. [W] [R] demeurant.
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif, le paragraphe suivant :
DECLARE recevable l’action de la BNP PARISBAS ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer la somme de 18757,12 euros à la BNP PARISBAS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 8 juin 2023 jusqu’à parfait jugement ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer la somme de 300,00 euros à la BNP PARISBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par :
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer la somme de 18757,12 euros à la BNP PARIBAS au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 8 juin 2023 jusqu’à parfait jugement ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer la somme de 300,00 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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