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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 23/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08417 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMEP
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Moussa MENIRI – 2203
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 25 septembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la MACIF.
Il expose que sa moto TRIUMPH assurée auprès de la MACIF a été volée le le 27 juillet 2022 et que l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que le véhicule n’était pas équipé des protections exigées par les conditions particulières de la police.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [J] demande au Tribunal de condamner la MACIF à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
— 18 628,00 Euros au titre de sa garantie vol
— 4 000,00 Euros au titre de préjudice moral pour réticence abusive
— 15,00 Euros par jour à compter du 27 juillet 2022 jusqu’au jugement au titre du préjudice de privation de jouissance
— 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens comprenant les frais d’huissier.
Monsieur [J] soutient qu’il a commis une erreur lors de son dépôt de plainte, étant choqué par le vol et l’annonce, la veille de ce fait, de ce que sa belle-fille risquait d’avoir un enfant trisomique.
Il rappelle que la seule erreur dans une déclaration faite de bonne foi ne saurait entraîner la déchéance de garantie.
Il souligne qu’il appartient à l’assureur, qui invoque une déchéance de garantie, de prouver la réunion des deux conditions prévues à l’article L 113-8 du Code des Assurances :
— l’intention de l’assuré d’émettre une fausse déclaration
— le fait que cette fausse déclaration soit de nature à avoir une influence sur l’opinion du risque.
Monsieur [J] argue de sa bonne foi et de son erreur matérielle dans la rédaction de son formulaire de déclaration de sinistre, soutenant qu’il avait bien mis en place tous les équipements de sécurité, et fait remarquer que l’assureur admet qu’il n’est pas question d’une fausse déclaration.
Il relève la mauvaise foi manifeste de la MACIF qui confond erreur corrigée postérieurement et mensonge de nature à caractériser une fausse déclaration, et qui refuse de prendre en compte les preuves ultérieures.
Il lui reproche également une interprétation excessivement restrictive des stipulations contractuelles.
Monsieur [J] précise que sa moto a été achetée au prix de 18 628,00 Euros en janvier 2022, qu’il a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur qui met en doute sa bonne foi, et qu’il est privé de véhicule faute d’avoir reçu une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la MACIF demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité qui serait allouée conformément aux stipulations contractuelles, et au rejet des prétentions adverses pour le surplus.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
L’assureur relève que Monsieur [J] a indiqué à deux reprises, lors de son dépôt de plainte puis dans sa déclaration de sinistre, que sa moto n’était pas équipée d’un antivol mécanique lors du vol, qu’elle n’ était pas attachée à un point fixe, et que parmi les objets qui se trouvait dans le top case, il y avait un antivol, et que ce n’est qu’après le refus de garantie qui lui a été opposé qu’il a indiqué s’être trompé et qu’en fait le bloque-disque était en place.
Il rappelle qu’aux termes de l’article L 113-1 du Code des Assurances, les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, et qu’en application de l’article L 113-2, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur.
La MACIF explique que les conditions générales du contrat excluent le vol du véhicule lorsque la présence du système de protection antivol exigé dans les conditions particulières et en fonctionnement, ne peut être justifiée.
Elle ajoute qu’il appartient à l’assuré d’établir qu’il a bien respecté les conditions de mise en œuvre du contrat alors qu’il ne démontre pas que l’antivol était bien en fonctionnement au moment du vol.
Elle précise qu’elle ne reproche pas à Monsieur [J] une fausse déclaration, mais le fait que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas remplies.
En l’absence de manquement contractuel, la MACIF s’oppose aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [J], et précise qu’il pourrait au plus être dû, franchise déduite, la somme de 16 374,98 Euros en application de la garantie vol.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature juridique du litige et la charge de la preuve
Il sera tout d’abord relevé que la MACIF n’oppose pas à Monsieur [J] une déchéance de garantie pour fausse déclaration (ni d’ailleurs d’avoir faussement déclaré un vol).
En effet, dès le 18 août 2022, à réception de la déclaration de sinistre et avant que Monsieur [J] n’ait modifié ses déclarations quant aux circonstances du vol, elle a refusé sa garantie par courrier, indiquant que le « véhicule n’était pas équipé des protections exigées par les conditions particulières de votre contrat ANTIVOL AGREE SRA, la garantie ne s’applique pas ».
C’est donc uniquement parce que le véhicule n’était pas équipé du système de protection antivol au moment du vol que la MACIF a refusé d’appliquer sa garantie.
En conséquence, les développements de l’assuré concernant la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pesant sur l’assureur sont hors sujet et inopérants.
Les contrats font la loi des parties.
Monsieur [J] a souscrit une police d’assurance pour sa moto comportant une garantie vol.
Les conditions particulières du contrat stipulent en page 4, au paragraphe DISPOSITIONS SPÉCIALES :
Mesures de protection – Conditions de la garantie Vol
Pour bénéficier de la garantie vol, le deux roues doit être équipé d’un système de protection antivol mécanique agréé SRA (clause E des conditions générales).
Il s’agit donc d’une condition à laquelle le bénéfice de la garantie est subordonné, et non d’une exclusion de garantie, dont il appartient en conséquence à l’assuré de rapporter la preuve de ce qu’elle était bien remplie lors du sinistre.
Monsieur [J] a déclaré dans son dépôt de plainte que l’antivol se trouvait dans le top case de sa moto.
Il a remplit le 27 juillet 2022 un questionnaire de déclaration de sinistre remis par l’assureur dans lequel il a notamment coché la case NON à la question « le véhicule était-il équipé d’un antivol mécanique ».
Il a également répondu NON à la question « le véhicule était-il attaché à un point fixe ».
Enfin, il a confirmé la présence de l’antivol dans le top case en réponse à la rubrique portant sur la « liste des objet volés », ce qui est en cohérence avec les 2 réponses précédentes.
Contrairement à ce que soutient monsieur [J], le formulaire de l’assureur n’était « difficile de compréhension », en particulier quant aux questions claires précitées.
Faisant application du contrat, l’assureur a alors opposé un refus de garantie le 18 août 2022 au motif que le véhicule n’était pas équipé des protections exigées par le contrat.
Entre temps, Monsieur [J] n’est pas revenu sur ses déclarations et n’a pas signalé spontanément une éventuelle erreur à l’assureur.
Ce n’est qu’après réception de ce courrier opposant un refus de garantie qu’il a entendu rectifier ses déclarations par mail du 24 août 2022.
Par ailleurs, les éléments qu’il verse aux débats pour justifier que sa moto était bien équipée des protections exigées contre le vol ne démontre pas qu’elles étaient en fonctionnement lors du vol, notamment en ce qui concerne le bloque-disque.
Monsieur [S] évoque une « moto », sans autre précision et indique avoir parlé un peu de sécurité sans indiquer qui était son interlocuteur.
Il n’est donc pas possible de confirmer la pertinence de ce témoignage.
Le témoignange de Monsieur [E] permet simplement de dire qu’habituellement la moto était attachée.
Il ne rapporte pas la preuve d’un état de panique ou de confusion en lien avec ce vol, ni des événements familiaux invoqués dans ses conclusions et dont il n’avait jamais fait état dans ses échanges de courriers préalables l’instance.
Dans ces conditions, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions de la garantie étaient effectivement remplies lors du vol.
Le refus de prise en charge du sinistre est donc justifié.
Monsieur [J] sera en conséquence débouté de sa demande d’application de la garantie.
Corrélativement, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées, l’assureur ayant fait une exacte application du contrat.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Monsieur [J] à payer à la MACIF la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] à payer à la MACIF la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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