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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKZ
Monsieur [F] [G] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BUJOLI [Localité 9], Me BURKARD RUBY
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 14
et
Madame [Z] [C] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34 substitué par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de Hanane MANSOURI et Louise CAUMETTE, greffiers
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKZ
Monsieur [F] [G] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Monsieur [F] [G]
Et de
— Madame [Z] [C] [D] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1983 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
* Madame [Z] [C] [D], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] ;
AUTORISE Madame [Z] [C] [D] épouse [G] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 juin 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFKZ
Monsieur [F] [G] /c
DIT que Monsieur [F] [G] devra verser à Madame [Z] [C] [D]une prestation compensatoire d’un montant de 134 400 € (cent trente-quatre mille et quatre-cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties quant au règlement de la prestation compensatoire qui prendra la forme d’une affectation par Monsieur [F] [G] de la quote-part devant lui revenir suite à la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
CONSTATE l’accord des parties dans l’hypothèse où un solde resterait dû pour que Monsieur [F] [G] procède au paiement dans un délai de six mois à compter de la régularisation de l’acte authentique de vente de l’immeuble ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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