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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUHJ
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 31 Janvier 1968 à LONGUE, demeurant 1, rue Antoine Arnaud – 76110 BREAUTE
Représenté par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [A] [J]
née le 23 Novembre 1967 à LILLE (59000), demeurant 1, rue Antoine Arnaud – 76110 BREAUTE
Comparante, assistée de Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [N]
née le 30 Août 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 rue Antoine Arnaud – 76110 BREAUTE
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-005234 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] et Monsieur [M] [G] (ci-après, "les consorts [J]") sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B n°1054, située 1, rue Antoine-Arnaud à BREAUTE (76110), acquise par acte authentique du 5 décembre 2017.
Madame [F] [L] épouse [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n°335, située 3, rue Antoine Arnaud à BREAUTE (76110), acquise par acte authentique du 21 octobre 2019.
Un litige est intervenu entre les voisins concernant l’accès par Madame [L] à sa maison.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre avec représentation obligatoire, a reconnu à Madame [L] une servitude légale de passage sur le chemin d’accès permettant d’accéder à sa propriété grâce à une courette située sur le chemin d’accès et se trouvant devant l’entrée de sa maison.
Malgré cette décision, la situation reste compliquée entre les voisins. Les consorts [J] ont proposé à leur voisine la réalisation d’un bornage.
Arguant d’un refus de bornage amiable et d’une tentative de conciliation infructueuse, Madame [A] [J] et Monsieur [M] [G] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre le 23 juillet 2024 aux fins de solliciter :
— le bornage judiciaire des parcelles B 1054 et B 225 aux frais partagés des parties,
— la pose des bornes délimitant les propriétés par l’expert,
— la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 25 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 février 2025 où elle est évoquée.
A l’audience, Madame [A] [J], comparaît en personne et est assistée de Maître Stanislas MOREL lui-même substitué par Maître DOMINGUES. Monsieur [M] [G] est représenté par le même Conseil qui se rapporte à son acte introductif d’instance. Ils concluent au rejet de la demande concernant le retrait des caméras au motif que la caméra est orientée vers leur propriété et non pas vers celle de Madame [L].
Madame [L] est représentée par Maître Frédéric DUFIEUX qui reprend oralement ses écritures.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande :
— juger que les frais de bornage à sa charge seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
— enjoindre Madame [J] et Monsieur [G] de procéder dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir au retrait des caméras installées et orientées vers sa maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [J] et Monsieur [G] aux entiers dépens,
— juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [L] s’en rapporte à justice sur la demande de bornage et soutient que les demandeurs auraient réinstallé des caméras avec des vues directes sur sa propriété malgré le jugement rendu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préalable de conciliation
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire est relatif aux l’actions en bornage.
En l’espèce, les consorts [J] versent aux débats une attestation de Madame [A] [K], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire du Havre, en date du 29 février 2024, concernant une saisine du 12 décembre 2023, constatant l’échec de la conciliation du fait de l’impossibilité d’organiser une rencontre entre les parties.
La demande des consorts [J] est donc recevable.
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du code civil prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de l’article 143 du Code de Procédure Civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, même d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut désigner un technicien pour l’éclairer par ses constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un professionnel. Les dispositions des articles 263 et suivants de ce code posent les règles régissant l’intervention de l’expert.
De jurisprudence constante, l’exercice du droit au bornage est subordonné à l’absence de bornage antérieur. Ainsi, dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’action en bornage ne peut plus être exercée.
Pour établir l’existence d’un bornage antérieur, il doit donc être démontré que, d’une part, qu’un accord amiable ou une décision de justice a constaté la délimitation des fonds et, d’autre part, que cette constatation s’est traduite par l’implantation de bornes signalant la ligne séparative.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de la preuve de leurs allégations.
En l’espèce, les pièces produites par les parties établissent leurs qualités de propriétaires exclusifs des parcelles à borner, ainsi que la contiguïté exigée pour la délimitation des héritages, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Ainsi, en l’absence de bornage amiable ou contradictoire antérieur et compte tenu du litige que les parties entretiennent relativement à ce chemin d’accès, il y a lieu d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles B 1054 et B 225 situées rue Antoine Arnaud à BREAUTE (76110).
Par ailleurs, la désignation d’un géomètre expert avant dire droit s’avère nécessaire pour résoudre le litige, dont la mission sera précisée au dispositif du présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise et de bornage
Si en application de l’article 646 du code de procédure civile le bornage se fait à frais commun.
Dès lors, les frais seront partagés par moitié entre les parties mais Madame [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de consignation.
Sur la demande de retrait des caméras
L’article 9 du code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ".
Le jugement du 4 mai 2023 avait retenu l’existence de deux caméras dont la première était orientée vers la servitude de passage c’est-à-dire vers l’allée débouchant sur la voie publique. Madame [L] n’ayant pas démontré pas en quoi elle portait atteinte à sa vie privée dès lors qu’elle n’était pas orientée vers sa propriété, il n’en a pas été ordonné le retrait. En revanche, s’agissant de la deuxième fixée sur le garage, le tribunal avait jugé qu’elle était orientée directement sur la façade de la maison de Madame [L], et notamment sur sa porte d’entrée, ce qui constituait une atteinte à la vie privée de cette dernière et le tribunal en avait ordonné le retrait sous astreinte.
Il n’est pas contesté que ce retrait a été effectué. Expliquant avoir réalisé des travaux sur sa propriété, Madame [J] soutient avoir remis une caméra fixe plus loin que celle qu’il y avait auparavant et qu’elle avait eu le droit de conserver par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2023. Elle a affirmé que celle-ci filme leur van et non pas la propriété de la défenderesse.
Au vu des photographies produites, il est constant que la caméra n’est pas orientée vers la propriété de la défenderesse qui ne rapporte pas la preuve par ailleurs que cette caméra serait pivotante et serait orientée régulièrement ou occasionnellement sur sa propriété.
Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise ordonnée ne mettant pas fin au litige, le tribunal ne se trouve pas dessaisi, de sorte qu’il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [A] [J] et Monsieur [M] [G] recevables en leur action en bornage judiciaire ;
ORDONNE le bornage des parcelles cadastrée B n°1054 et B n°335, situées 1, rue Antoine-Arnaud à BREAUTE (76110) et 3, rue Antoine Arnaud à BREAUTE (76110) ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage desdites parcelles ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
Géomètre-expert près la cour d’appel de ROUEN
545 rue du Bosc aux Moines, 76710 BOSC GUERARD ST ADRIEN
Tèl : 06.10.54.48.24
Email : patrick.lecourt@gmail.com
avec la mission suivante, les parties et leurs avocats entendus ou dûment convoqués :
— se rendre sur les lieux, en dresser le plan ;
— consulter les titres des parties ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles litigieuses et l’emplacement des bornes à planter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
* compte tenu des éléments de fait relevés ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, au besoin, le concours de tout sachant qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire du Havre dans un délai de SIX MOIS suivant le versement intégral de la consignation ci-dessous mentionnée accompagnée de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les opérations d’expertise se feront à frais partagés, Madame [L] étant dispensée de consignation ;
FIXE à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [J] et Monsieur [M] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire du HAVRE la somme de 500 euros dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] [L] est dispensée de consignation du fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état qui se tiendra le Jeudi 18 Septembre 2025 à 14 heures en petite bibliothèque – 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE ;
SURSOIT à statuer sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire notamment celle du retrait de la caméra ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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