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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGJF
MINUTE : 25/294
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mandataire : Madame [D] [Y] – MJPM UDAF DE LA MARNE (Tutrice)
Établissement d’hospitalisation : L'[2]
présent assisté de Maître Stanislas CREUSAT, substitué par Maître HERNU Alexandra , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025.
Le 10 octobre 2024, le directeur de L'[2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [C].
Le 17 avril 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[2].
Le 29 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025,Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, conseil de Monsieur [Z] [C], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 17 avril 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C] lequel avait été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa tutrice) le 10 octobre 2024 sur décision du directeur de l'[2] suite à des troubles comportementaux accompagnés d’hallucinations auditives et d’un délire envahissant.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 6 octobre 2025 que la qualité de présence du patient dans le service est fluctuante avec des moments où l’hypervigilance, l’interprétativité et la persécution priment.
Il est rappelé dans l’avis motivé en date du 13 octobre 2025 que ce patient schizophrène présente un délire de persécution chronique, ayant un passé d’hétéro-agressivité important ayant justifié une prise en charge en UMD pendant plusieurs années.
Il est précisé qu’à la date de l’avis Monsieur [Z] [C] s’adapte progressivement à son nouveau cadre de soin à Sholem et présente un comportement globalement ajusté avec néanmoins des épisodes de redressement sthénique, que les sorties accompagnées de soignants se passent bien.
Il est relevé la nécessité d’une ouverture progressive du cadre, étayée par les soignants pour le moment, avec une reprise prochaine des sorties seul, de manière très progressive afin de ne pas mettre en danger le patient par une exposition trop rapide à l’extérieur, compte tenu de ses antécédents de troubles du comportement sous alcool.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l 'audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [C]
présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l'[2], à la Clinique [2], sise [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L'[2]
Fait et jugé à Reims, le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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