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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 mars 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SI IMMO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00874 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUPA
NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [K] [I]
née le 23 Juillet 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
S.A.R.L. SI IMMO, RCS [Localité 13] 883 528 697, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, RCS [Localité 9] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 10] 775 684 764 ( siège à [Localité 10] ), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Adresse 11]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
S.A.R.L. SANITHERM, RCS 433 030 301, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.R.L. CHAPI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Société COMMINGES BATIMENT, RCS [Localité 13] 397 682 758, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
******
Vu les exploits d’huissier des 15 et 18 février 2022, par lesquels Mme [K] [I] et la SARL SI IMMO ont fait assigner Mme [O], la SARL CHAPI, la SAS COMMINGES BATIMENT, la SMABTP devant ce tribunal aux fins de condamnation à leur régler le coût de différents travaux et d’indemnisation de leur préjudice ;
Vu l’ordonnance du 25 mai 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [L] ;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2022 du juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer de la présence instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référés ;
Vu les exploits d’huissier des 12, 14 et 18 juin 2024, par lesquels la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP ont appelé dans la cause la société SANITHERM, la MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE et solliciter notamment le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 23 septembre 2024 par Mme [K] [I] et la SARL SI IMMO indiquant que l’expertise était toujours en cours ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 24 septembre 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 12, 14 et 18 juin et en dernier lieu le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [C] [L], expert désigné ;
Vu les conclusions distinctes du 2 octobre 2024, par lesquelles la société QBE EUROPE conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 8 octobre 2024, par lesquelles AXA FRANCE IARD conclut aux mêmes fins ;
Vu les écritures distinctes du 20 septembre 2024 aux termes desquelles la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société SANITHERM et sollicitent l’extinction de l’instance à l’encontre de la société SANITHERM ;
Mme [I], la SARL SI IMMO, Mme [O], la SARL CHAPI et la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience d’incident du 28 janvier 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP ont fait part de leur volonté de se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la SARL SANITHERM. La SARL SANITHERM ne s’est pas constituée dans la présente instance.
Le désistement est parfait et la juridiction doit en prendre acte en constatant ce dernier.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la société COMMINGES BATIMENT et la SMABTP à l’encontre de la SARL SANITHERM ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 24 juin 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La greffière Le juge de la mise en état
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