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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 22/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/00739 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQKR
Minute N° : 2025/701
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y],
demeurant 76 Rue de Neudelange – 57920 ABOUCOURT,
représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [M] [S] épouse [Y],
demeurant 7 Rue Saint Jean – 57480 HARGARTEN LES LAUMESFELD,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T],
demeurant 74 rue de l’Eglise – 57920 ABONCOURT / FRANCE,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [R] [L] épouse [T],
demeurant 74 rue de l’Eglise – 57920 ABONCOURT / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 06 Octobre 2025
Débats : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 76 rue de Neudelange à ABONCOURT (57920). Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine située 74 rue de l’Eglise à ABONCOURT (57920). Ces deux immeubles sont mitoyens.
Afin de réaliser des travaux sur leur propriété qui nécessitaient de pouvoir passer sur celle de Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [T]ont assigné ces derniers devant le juge des référés afin de se voir accorder un tour d’échelle, de procéder à l’installation d’un échafaudage sur leur terrain et les voir retirer le matériel listé dans un constat d’huissier sous astreinte.
Monsieur et Madame [Y] ont, à titre reconventionnel, sollicité une mesure d’expertise judiciaire afin de démontrer qu’ils faisaient l’objet d’une situation d’empiètement.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a notamment ordonné une mesure d’expertise s’agissant de la situation d’empiètement et désigné Monsieur [G] en qualité d’expert pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Par actes en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] ont fait assigner Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins notamment de condamner les époux [T] à procéder aux travaux nécessaires à la cessation de l’empiètement, sous astreinte.
Par requête incidente auprès du juge de la mise en état, transmise via le RPVA le 17 novembre 2022, ainsi que dans leurs dernières conclusions sur incident transmises via le RPVA le 17 mars 2023, les époux [T] ont sollicité notamment l’autorisation de faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire aux fins de remédier à l’empiètement dénoncé, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de leur accorder, ainsi qu’aux entreprises mandatées, un droit de tour d’échelle d’une durée de deux mois à compter du début des travaux.
Les consorts [Y] ont sollicité notamment dans leurs dernières conclusions sur incident transmises via le RPVA le 5 juin 2023, d’assortir la réalisation des travaux pour remédier à l’empiètement d’une astreinte et de leur donner acte de leur accord pour un droit de tour d’échelle au bénéfice des époux [T].
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— autorisé Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] à faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise du 29 septembre 2021 aux fins de suppression de l’empiètement;
— dit que Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T], ainsi que les entreprises mandatées, bénéficieront d’un droit de tour d’échelle d’une durée de deux mois à compter de la notification du début des travaux à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Y] ;
— rappelé que les époux [T] devront prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager le terrain des époux [Y], en faisant dresser, aux frais des époux [T] un constat d’huissier préalable ;
— rejeté la demande de Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Y] d’assortir la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement d’une astreinte ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes pour une durée de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— dit que l’affaire sera rappelé à la diligence du greffe ou des parties.
Ladite ordonnance a été signifiée le 9 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] demandent au tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, de :
— condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 6 000 € pour résistance abusive ;
— débouter les époux [T] de leurs demandes ;
— condamner les époux [T] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [T] aux dépens, qui comprendront ceux de l’incident, juge de la mise en état (ordonnance RG 22/00739 du 31 juillet 2023) et les frais de l’expertise judiciaire (ordonnance de référé du 1er septembre 2020 RG 19/00250).
Au soutien de leur demande, ils évaluent leur préjudice résultant de la situation d’empiètement à la somme de 2 000 €. Ils soutiennent que l’existence d’un empiètement suffit à caractériser l’existence d’une faute, constituant une violation du droit de propriété. Ils ajoutent que cette demande se justifie d’autant plus qu’ils ont, selon eux, sollicité vainement à plusieurs reprises les consorts [T] afin d’y remédier.
Ils expliquent que les consorts [T] leur ont fait connaître, suivant mail du 21 septembre 2023, un début des travaux à compter du printemps 2024, puis, qu’après une relance du 10 janvier 2024, les défendeurs ont fait état d’un début des travaux entre le 15 et le 18 avril 2024.
Ils exposent qu’aucun constat préalable aux travaux n’a été transmis par les époux [T] et, que le 27 mai 2024, le procès-verbal de constat de bonne fin des travaux leur a été transmis.
Les demandeurs reprochent aux époux [T] de ne pas avoir entrepris de démarches consécutivement aux conclusions expertales, ne répondant par ailleurs pas à leurs sollicitations par courrier, alors même que la situation d’empiètement ressortait sans ambiguïté du rapport d’expertise, n’ayant finalement accepté d’engager les travaux qu’après avoir été assignés devant le tribunal, les travaux ayant été finalement engagés qu’en avril 2024. Ils font ainsi état d’une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] demandent au tribunal judiciaire de Thionville, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 , de :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes de se voir allouer des inemnités à titre de dommages et intérêts ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [T] indiquent que l’effectivité des travaux a été constatée par un commissaire de justice,faisant état de leur bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit de propriété
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, s’il est constant que l’empiètement constitue une atteinte au droit de propriété, permettant de caractériser une faute du propriétaire dont l’ouvrage déborde sur le fonds voisin, il n’est pas contesté que les travaux permettant d’y remédier ont été diligentés par Monsieur et Madame [T], les consorts [Y] faisant d’ailleurs état de la réalisation d’un procès-verbal de constat qui leur aurait été communiqué le 27 mai 2024.
Si les consorts [Y] sollicitent la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser un préjudice qu’ils auraient subi, relevant la réalité de la faute résultant directement de l’empiètement, ils n’apportent aucune précision, ni explication dans leurs conclusions s’agissant du préjudice évoqué, la seule situation d’empiètement, si elle permet effectivement de caractériser une faute du propriétaire du fonds, est insuffisante à démontrer à elle seule l’existence d’un préjudice.
En conséquences, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Il résulte de la procédure que l’expertise sollicitée par les consorts [Y] a été ordonnée par ordonnance rendue le 1er septembre 2020 et que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2021. Par courrier daté du 12 octobre 2021, le conseil des époux [Y] sollicitait au conseil des consorts [T] les intentions de ses mandants en vue de faire cesser l’empiètement, “dans le cadre d’une recherche de tentative amiable”.
Par courriel daté du 8 août 2022, le conseil des consorts [T] adressait au conseil des demandeurs trois devis, leur demandant de se positionner sur l’entreprise à mandater pour réaliser les travaux, ces derniers considérant ne pas avoir à se positionner s’agissant d’un tel choix.
Par actes en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] ont fait assigner Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins notamment de les voir condamnés à procéder aux travaux nécessaires à la cessation de l’empiètement, sous astreinte, ces derniers sollicitant du juge de la mise en état, par requête incidente, l’autorisation de faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Par décision du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a autorisé les consorts [T] à faire procéder aux travaux, l’ordonnance ayant été signifiée le 9 octobre 2023. Par courriel du 21 septembre 2023, le conseil des époux [T] faisait état d’un début des travaux à compter du printemps 2024, indiquant que le calendrier “des artisants est extrêmement rempli à ce jour”. Puis, par courriel du 17 janvier 2024, le conseil des époux [T] a informé le conseil des demandeurs d’une date de début de travaux au 15 avril 2024, jusqu’au 18 avril 2024.
Depuis, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés, les consorts [Y] faisant d’ailleurs état de la réalisation d’un procès-verbal de constat qui leur aurait été communiqué le 27 mai 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il apparaît effectivement que les consorts [T] ne justifient pas avoir entrepris de démarches dès la réception du rapport d’expertise, en dépit d’une relance du conseil des époux [Y], étant relevé un délai de presque huit mois entre le dépôt du rapport d’expertise et la signification de l’assignation, il n’en demeure pas moins qu’ils ont par requête incidente déposée le 17 novembre 2022 sollicité l’autorisation de faire procéder aux travaux préconisés par l’expert, ne contestantà aucun moment les conclusions expertales, lesdits travaux ayant été in fine réalisés, un procès-verbal de constat ayant par ailleurs été transmis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que les défendeurs n’aient pas entrepris de démarches en vue de remédier à l’empiètement litigieux consécutivement aux conclusions expertales, alors même que par ailleurs aucun refus manifeste de se conformer au rapport d’expertise n’a été émis par ces derniers durant la procédure, aucune mauvaise foi n’étant également démontrée, ne permet pas de caractériser une résistance abusive des consorts [T].
Dès lors, Monsieur et Madame [Y] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, la demande initiale principale, ayant finalement été tranchée par le juge de la mise en état, consistait en une demande de condamnation de Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] à réaliser des travaux en raison d’un empiètement non contesté sur la propriété des demandeurs, par les défendeurs, de sorte que ces derniers seront condamnés aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le juge de la mise en état (ordonnance RG 22/00739 du 31 juillet 2023 ) et comprenant les frais de l’expertise judiciaire (ordonnance de référé RG19/00250 du 1er septembre 2020).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A l’instar des dépens, Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] seront condamnés à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] de leur demande de condamnation de Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] à leur payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] de leur demande de de condamnation de Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [T] et Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] et Madame [R] [T] aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le juge de la mise en état (ordonnance RG 22/00739 du 31 juillet 2023) et comprenant les frais de l’expertise judiciaire (ordonnance de référé RG19/00250 du 1er septembre 2020).
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Marie-Astrid MEVEL, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier Le Président.
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