Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 mars 2026, n° 24/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. B & C ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ELBAZ, Me DELAIR, Me GACHE GENET, Me PIQUET
Copies certifées conformes délivrées le :
à Me TOURNIER, Me GUIZARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/07528
N° Portalis 352J-W-B7I-C47LH
N° MINUTE :
Assignation du :
7 juin 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Monsieur [I] [O]
Madame [Q] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020 et par Maître Jean-Jacques CALDERINI et Maître Marie MARTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. B & C ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société NIEGOWSKI
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
Société NIEGOWSKI
[Adresse 8]
[Localité 1]
Société ASTEREN, es qualité de mandataire liquidateur de la société GECER
[Adresse 9]
[Localité 3]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représentées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.
M. [I] [O] et Mme [Q] [H] épouse [O], ci-après les époux [O], sont propriétaires d’un appartement au 6ème étage, situé au-dessus de celui de Mme [N].
Dénonçant l’apparition de fissures et des infiltrations dans son appartement suite aux travaux réalisés par les époux [O] dans leur appartement, Mme [N] a fait assigner les époux [O] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, M. [G] [Z] était désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux entreprises ayant réalisé les travaux chez les époux [O] : les sociétés B&C Architecture, Niegowski et Gecer ainsi que leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [N] a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit délivré le 7 juin 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 24/07528.
Par assignations délivrées les 21 et 22 janvier 2025, les époux [O] ont fait assigner en intervention forcée la société B&C Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Niegowski, chargée des travaux de curage et son assureur la compagnie Gan Assurances, la SARL Asteren, mandataire judiciaire de la société Gecer chargée du chantier général des travaux et son assureur la compagnie SMABTP, la société Lloyd’s Insurance Company, leur assureur dommage-ouvrage ainsi que M. [K] [D], architecte de l’immeuble. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01734.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 2 juillet 2025, l’affaire se poursuivant sous le n° RG 24/07528.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [K] [D] demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER qu’aucune demande n’est formée par Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O] née [H] à l’encontre de Monsieur [K] [D],
— CONSTATER la prescription des demandes de Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O] née [H] à l’encontre de Monsieur [K] [D],
— DEBOUTER Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O] née [H], et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [D], comme irrecevables et prescrites,
— CONDAMNER Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O] née [H] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, les époux [O] demandent au juge de la mise en état
de :
« A TITRE PRINCIPAL,
AVANT DIRE-DROIT, SUR LA CONTRE-EXPERTISE JUDICIAIRE
— ORDONNER une contre-expertise judiciaire, en remplacement du rapport déposé par Monsieur [G] [Z] le 13 mars 2023, ce dernier étant entaché d’erreurs, de contradictions et d’insuffisances manifestes ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à cette contre-expertise ;
— JUGER que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
o relever et décrire les désordres allégués par Madame [N] et les consorts [O] affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de la mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause ;
o en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de céans de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
o indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
o donner son avis sur les responsabilités encourues ainsi que sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties ;
o donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentes de manière
motivée ;
o rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour poursuivre les opérations de l’Expert et statuer sur tous incidents ;
— FIXER le montant de la provision à consigner par les consorts [O] au titre des frais et honoraires d’expertise, dans le délai qui sera indiqué ;
— DIRE que le rapport du technicien désigné sera déclaré opposable à l’ensemble des parties,y compris les intervenants forcés ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise à ce stade de la procédure, sans préjudice de la demande régulièrement formée et maintenue devant le juge du fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER l’ensemble des prétentions formulées par Monsieur [D], tirées d’une prétendue absence de demande dirigée à son encontre et de la prescription ;
— REJETER l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [D], Madame [N], la société B & C ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre des consorts [O] ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser aux consorts [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’incident. "
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [A] [N] demande au juge de la mise en état de :
« - Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre la demande de contre-expertise de Monsieur et Madame [O] au profit des juges du fond et déclarer de ce fait la demande irrecevable,
— Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes,
— Condamner Monsieur et Madame [O] à verser à Madame [A] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens de l’incident. "
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire à l’égard de la SA LIC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER mal fondée la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire à l’égard de la SA LIC ;
En conséquence :
— REJETER la demande des consorts [O] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les consorts [O] à régler à la SA LIC la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société GAN Assurances demande au juge de la mise en état de :
« – Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [O] et en conséquence, la déclarer irrecevable ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais irrépétibles dont distraction au profit de Me GACHE-GENET conformément à l’article 699 du CPC. "
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société B&C Architecture et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
« – Rejeter comme étant irrecevables devant le Juge de la Mise en Etat les demandes de contre-expertise
— Condamner M Mme [O] à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner M Mme [O] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DELAIR Avocat aux offres de droit. "
Les sociétés Niegowski, Asteren, et SMABTP, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 11 février 2026 et a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de mise hors de cause de M. [K] [D]
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause, M. [K] [D] fait valoir que les époux [O] ne formulent dans leur assignation du 21 janvier 2025 aucune demande à son égard.
Les époux [O] opposent que l’absence de demande formalisée dans leur assignation en intervention forcée, laquelle est antérieure à la jonction ordonnée avec l’affaire principale, ne saurait valoir renonciation à toute demande à l’égard de M. [D]. Ils précisent qu’ils n’ont été en mesure d’articuler leurs demandes à l’encontre de l’ensemble des parties, dont M. [D], que dans le cadre de leurs conclusions postérieures à la jonction. Ils estiment ainsi la demande de mise hors de cause de M. [D] prématurée et dénuée de tout fondement.
Sur ce,
Si aux termes de l’assignation en intervention forcée délivrée par les époux [O] à M. [D] le 21 janvier 2025, aucune demande précise n’a été formée à l’encontre de M. [D], ni d’ailleurs des autres intervenants forcés, il ressort de leurs conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 que leurs prétentions ont évolué et comportent désormais une demande tendant à ce qu’une contre-expertise judiciaire soit ordonnée avant-dire droit et rendue opposable à l’ensemble des intervenants forcés, en ce compris M. [D], outre qu’ils sollicitent que leur soit réservée la faculté d’appeler en garantie l’ensemble des intervenants forcés.
Par conséquent, en application de l’article 126 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir a été régularisée dès lors que des demandes sont désormais formées à l’encontre de M. [D].
Par ailleurs, il est relevé qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile, une partie peut être assignée à la seule fin de voir la décision lui être rendue opposable.
Par conséquent, la mise hors de cause de M. [D] est dès lors prématurée et injustifiée et il sera débouté de sa demande en ce sens.
2- Sur la prescription des demandes à l’encontre de M. [D]
M. [D] soutient que les demandes formées à son encontre sont prescrites dans la mesure où sa mission de contrôle des autorisations accordées en assemblée générale pour des travaux s’est achevée le 13 mai 2017 et que, s’agissant du chantier réceptionné en juin 2018, les dommages consécutifs étaient pleinement connus de Mme [N] comme des époux [O] et que la prescription quinquennale était dès lors acquise lors de la délivrance de l’assignation à son encontre en janvier 2025 dans la mesure par ailleurs où il n’a pas été attrait à la procédure de référé et de l’expertise qui a suivi.
En réplique, les consorts [O] opposent qu’en matière d’action en responsabilité, le point de départ de la prescription ne court pas à compter de l’achèvement de la mission du professionnel ou de la réception des travaux mais à compter de la révélation du dommage ou de la première mise en cause effective. Ils indiquent avoir été mis en cause la première fois par l’assignation en référé délivrée à leur encontre par Mme [N] le 11 août 2020, date à laquelle ils ont été mis en mesure d’exercer une action en garantie.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il apparait que l’action en intervention forcée exercée par les époux [O] à l’encontre de M. [D] a pour cause l’action intentée à leur encontre par Mme [N].
Le délai de prescription quinquennal n’a donc commencé à courir qu’à compter du 11 août 2020, date à laquelle Mme [N] a fait assigner les époux [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et où ils ont connu les faits leur permettant d’exercer leurs appels en garantie et non à la date de manifestation des désordres ou encore moins à la date de fin de mission de l’architecte.
Les époux [O] ayant formé leur demande en intervention forcée à l’égard de M. [D] par assignation délivrée le 21 janvier 2025 soit dans le délai de cinq ans à compter de leur mise en cause, leur action n’était pas prescrite de sorte que leurs demandes sont recevables.
3 – Sur la demande de contre-expertise
Les époux [O] sollicitent une contre-expertise judiciaire en faisant valoir le rapport de l’expert [Z] est contraire aux règles de déontologie des experts dès lors qu’il formule des appréciations subjectives et critiques outre que celui-ci est entaché d’erreurs et lacunaire et ne permet pas à la juridiction de disposer des éléments nécessaires à la solution du litige dans la mesure où l’expert n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée.
Mme [N], la SA Lloyd’s Insurance Compagny, la société GAN Assurances la société B&C Architecture et la Mutuelle des Architectes français soutiennent que la demande de contre-expertise est irrecevable, le juge de la mise en état n’ayant pas compétence pour apprécier l’éventuelle insuffisance du rapport d’expertise judiciaire, celle-ci relevant du juge du fond.
M. [K] [D] n’a pas conclu en réplique sur ce point.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;[…] "
En l’espèce, il ressort des conclusions des époux [O] que leur demande, qui repose sur une critique du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 mai 2023, consiste en une demande de contre-expertise judiciaire, ceux-ci sollicitant qu’il soit confié à l’expert la même mission que celle confiée à M. [Z].
Or une telle demande, qui implique de porter une appréciation sur le rapport déposé et d’examiner ses éventuelles insuffisances, nécessite d’examiner le fond du litige et relève dès lors de la compétence du tribunal, seul en mesure d’apprécier la qualité de l’expertise critiquée.
La demande de contre-expertise formulée par les époux [O] excédant les compétences dévolues au juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable.
4 – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’incident, M. [D] et M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à verser 800 euros à Mme [N], à la SARL B&C Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Gan Assurances et à la société Llyod’s Insurance Company chacun.
M. [D] et les époux [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] [D] ;
Déclare irrecevable la demande de contre-expertise judiciaire formée par M. [I] [O] et Mme [Q] [H] épouse [O] ;
Condamne in solidum M. [K] [D] et M. [I] [O] et Mme [Q] [H] épouse [O] aux dépens de l’incident et autorise Me Véronique Gache-Genet et Me Olivier Delair à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [Q] [H] épouse [O] à verser à Mme [N], à la SARL B&C Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Gan Assurances et à la société Llyod’s Insurance Company la somme de 800 euros chacun ;
Déboute M. [K] [D] et M. [I] [O] et Mme [Q] [H] épouse [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions au fond de la SARL B&C Architecture et la MAF, la société Gan Assurances et la société Llyod’s Insurance Company avant le 30 avril 2026.
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Connexité ·
- Litispendance ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Indemnité d'éviction
- Caution ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Avocat ·
- Mise en demeure ·
- Émoluments
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Réservation ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Retrait ·
- Expert ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Père ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Exonérations ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.