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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 5 janv. 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CENTER AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJPV
Nac :56C
Minute:
Jugement du :
05 janvier 2026
Monsieur [W] [D]
c/
S.A.R.L. CENTER AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CENTER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025 tenue par Madame Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L CENTER AUTO a réalisé des réparations sur le véhicule appartenant à Monsieur [W] [D], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 07 juin 2023, pour un montant total de 1.183,20 euros.
Le 29 avril 2025, Monsieur [W] [D] adressait à Monsieur [R] [L], gérant de la S.A.R.L CENTER AUTO une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de réaliser de nouvelles réparations ou de le rembourser.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 09 juillet 2025.
En l’absence d’issue amiable au litige, Monsieur [W] [D] a formé une requête devant le tribunal judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L CENTER AUTO, représentée par Monsieur [R] [L], afin de solliciter :
— le remboursement de la facture correspondant aux réparations réalisées, soit la somme de 1.279,66 euros,
— l’octroi de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, moins de deux ans après le changement des optiques à l’avant de son véhicule, des défauts sont apparus. Il indique que la société a procédé à leur remplacement et que le support de fixation a été cassé lors du montage, outre le pare-choc qui ne se trouvait plus dans son emplacement d’origine après le remontage de son véhicule. Il affirme que les pièces montées sur son véhicule ne correspondaient pas à la qualité correspondant aux pièces facturées.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [D], présent sans avocat, a indiqué maintenir les demandes formées dans sa requête.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er septembre 2025, la S.A.R.L CENTER AUTO n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le professionnel, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1217 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Les dispositions de l’article 1227 dudit code permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.
L’article 1228 dudit code prévoit encore que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la S.A.R.L CENTER AUTO a réalisé des réparations sur le véhicule appartenant à Monsieur [W] [D], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 07 juin 2023.
Or, Monsieur [W] [D], aux termes de la lettre de mise en demeure adressée à la S.A.R.L CENTER AUTO, relève que lesdites réparations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et que le résultat n’est pas conforme, ayant notamment constaté que le vernis commençait à s’effriter ainsi que le revêtement intérieur. Il indique par ailleurs que le garagiste a procédé, au début de l’année 2025, à leur remplacement, sans que cela ne lui ait donné davantage satisfaction, le support de fixation sur la carrosserie ayant été cassé au montage et une vis de fixation étant absente. A l’appui de ses dires, il verse aux débats diverses photographies permettant de constater la réalité des désordres invoqués, tels que visés dans sa lettre de mise en demeure adressée le 29 avril 2025 à la S.A.R.L CENTER AUTO.
Ainsi, et compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur le professionnel, il est incontestable que la S.A.R.L CENTER AUTO n’a pas effectué une prestation conforme à celle attendue d’un professionnel, ce qui constitue un manquement contractuel.
La S.A.R.L CENTER AUTO ne verse aucun élément contraire à ces constatations, n’ayant pas comparu dans le cadre de la présente instance et étant précisé qu’il résulte par ailleurs du constat de carence dressé le 09 juillet 2025 qu’elle n’a pas répondu à l’invitation du conciliateur.
Il convient de relever que Monsieur [W] [D] ne sollicite pas la résolution du contrat, mais le remboursement intégral des réparations.
Il apparaît ainsi que la qualité des pièces fournies par la S.A.R.L CENTER AUTO n’était pas conforme à celle attendue par Monsieur [W] [D] et que le remplacement des optiques a causé divers désordres, notamment la casse du support de fixation sur la carrosserie, justifiant l’allocation de justes dommages et intérêts. Néanmoins, bien qu’imparfaite, il apparaît que les réparations effectuées ont trouvé un intérêt pour Monsieur [W] [D], le fonctionnement des pièces n’étant pas remis en cause, seule la qualité du produit ainsi que le travail de montage étant critiqué.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [W] [D] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la mauvaise exécution par la S.A.R.L CENTER AUTO de sa prestation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé.
Monsieur [W] [D] sollicite encore l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 300 €.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] ne justifie pas d’un préjudice moral, s’agissant d’un litige d’ordre matériel. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L CENTER AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L CENTER AUTO à payer la somme de 600 € à Monsieur [W] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L CENTER AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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