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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03915 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RS
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T] épouse [U]
née le 21 Juin 1979 à [Localité 5],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 15 mars 1962 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise,
retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 février 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2022, Mme [C] [T] épouse [U] (ci-après dénommée Mme [U]) a acheté un véhicule d’occasion BMW X6 immatriculé [Immatriculation 4] à M. [P] [Z] au prix de 16 500 euros.
Soutenant que le véhicule présentait de nombreux désordres, Mme [U] a fait assigner en référé M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 28 octobre 2024.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 27 novembre 2024, Mme [U] a fait assigner M. [Z] devant ce tribunal aux fins notamment de voir condamner ce dernier à la restitution du prix de vente et des frais afférents sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, Mme [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X6 ayant le n° de série WBAFH0190LL69033 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 7 mai 2022 entre M. [P] [Z] et Mme [C] [T] épouse [U] ;En conséquence,
condamner M. [P] [Z] à payer les sommes suivantes à Mme [C] [T] épouse [U] :16 500 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ;363,76 euros en remboursement de la carte grise ;Assurance depuis la date d’achat du véhicule : 1 568,04 euros (sauf à parfaire et compléter jusqu’à la date effective de restitution du véhicule après jugement) ;179,70 euros au titre du remboursement de la facture BMW du 3/05/2023 ;2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter M. [P] [Z] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; débouter M. [P] [Z] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [P] [Z] de sa demande de délais de paiement ; condamner M. [P] [Z] aux dépens, comprenant les honoraires de M. [N] [B], expert judiciaire. Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, Mme [U] reprend les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles celui-ci expose que les désordres constatés sur le véhicule ont les caractéristiques de vices cachés. Sur le fondement de l’article 1646 du code civil, Mme [U] s’estime fondée à solliciter la condamnation du vendeur au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En réplique aux conclusions adverses, Mme [U] rappelle l’absence d’incidence de la connaissance ou non du vice par le vendeur pour l’application de la garantie des vices cachés. Elle explique qu’il est établi que les désordres affectant le véhicule sont bien antérieurs à la vente et que ceux mentionnés sur le contrôle technique sont mineurs. La demanderesse indique que l’expert judiciaire a retenu que le véhicule était affecté d’un vice grave rendant dangereux le véhicule et qu’il provenait d’un défaut d’entretien du véhicule par le vendeur. Elle fait état de ce que l’expert a énoncé que pour déceler les vices, un essai très prolongé était nécessaire ainsi que le diagnostic d’un professionnel. Elle ajoute que le fait que M. [Z] ait diminué le prix de vente n’a pas d’influence sur la garantie. Mme [U] rappelle qu’elle bénéfice d’une option en vertu de l’article 1644 du code civil et qu’elle n’a pas à justifier son choix. Elle considère M. [Z] malfondé à solliciter la réparation de son préjudice moral. S’agissant de la demande de délais, Mme [U] rétorque que M. [Z] a déjà bénéficié de larges délais, la vente étant intervenue en 2022, outre qu’une telle demande est incompatible avec la demande de résolution de la vente qu’elle formule. Elle ajoute que M. [Z] dispose du prix de vente puisqu’il a été immédiatement informé des difficultés rencontrées sur le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
dire et juger n’y avoir lieu à garantie des vices cachés ; débouter Mme [T] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement,
débouter Mme [T] épouse [U] de ses demandes financières au titre de la carte grise, l’assurance et la prétendue facture BMW du 3 mai 2023, injustifiées ; A titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [Z] tous délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil ;En tout état de cause,
condamner Mme [T] épouse [U] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; condamner Mme [T] épouse [U] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;condamner Mme [T] épouse [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] soutient que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée. Il rappelle que Mme [U] faisait référence aux termes de son assignation en référé à des vices apparents, le défaut des caoutchoucs des bras inférieurs et la nécessité de changer les plaquettes de freins ayant été mentionnés au contrôle technique antérieur à la vente et qu’en tant que vendeur profane, il ne peut lui être appliqué la présomption de connaissance du vice qui pèse sur le vendeur professionnel. S’agissant de la vanne EGR, M. [Z] rappelle que Mme [U] a essayé le véhicule avant l’achat et n’a constaté aucun des symptômes de la défaillance d’une vanne EGR et indique que le voyant moteur n’est apparu que le 9 mai, soit postérieurement à la vente. S’agissant de la défaillance alléguée des injecteurs, M. [Z] indique que Mme [U] n’a, là non plus, rien décelé pendant l’essai du véhicule tandis que le voyant moteur correspondant s’est lui aussi allumé postérieurement à la vente. M. [Z] estime que le remplacement de la vanne EGR et des injecteurs relève de l’entretien courant d’un véhicule, qui plus est ancien et au fort kilométrage, mais non d’un vice caché. Le défendeur fait valoir que le prix de vente a été négocié à la baisse de 1 000 euros en raison d’un ralenti instable à froid dont Mme [U] avait parfaitement connaissance sans qu’elle ne trouve à y redire. M. [Z] avance par ailleurs que Mme [U] cherchait dans le cadre du référé à obtenir la remise à neuf du véhicule et qu’elle n’a pas hésité à manœuvrer et à l’intimider pour parvenir à ses fins, ce qui a généré un préjudice moral.
S’agissant du rapport d’expertise, M. [Z] estime que l’expert n’a pas expliqué en quoi l’usure du moteur, de la boîte de transfert et des trains roulants auraient un lien avec l’âge et le kilométrage du véhicule. Il lui reproche également de ne pas expliquer l’absence de réparabilité du véhicule et, de façon générale, d’avoir présumé l’existence d’un vice caché et de confondre défaut et vice caché. Il fait valoir qu’en tant que vendeur profane, il a vendu le véhicule de bonne foi et n’avait aucune capacité à déceler les vices du véhicule, hormis le ralenti instable à froid, dont Mme [U] avait été informée. M. [Z] indique que la garantie des vices cachés ne peut jouer s’agissant des vices indécelables et que tel est précisément le cas en l’espèce, l’expert ayant exposé que pour les déceler, il était nécessaire d’effectuer un test très prolongé du véhicule et de faire appel à un professionnel.
S’agissant des demandes financières de Mme [U], M. [Z] souligne que celle-ci ne présente aucun justificatif au soutien de ses demandes relatives au remboursement de la carte grise, à l’assurance du véhicule et à la facture BMW, en contravention avec l’article 1353 du code civil.
S’agissant de sa demande en délais de paiement, M. [Z] fait valoir qu’il perçoit une maigre pension de retraite et qu’il bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la mise en jeu de la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage ; nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur ; dont la cause est antérieure à la vente ou plus exactement au moment du transfert des risques.
La connaissance par le vendeur de l’existence des vices au moment de la vente est indifférente à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et n’a d’importance qu’au stade de l’examen des demandes indemnitaires accessoires à la résolution de la vente. Dès lors, le caractère indécelable du vice ne saurait exonérer le vendeur de sa garantie.
Sur la résolution de la venteEn l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
« Le véhicule est affecté d’un moteur usé, d’une boîte de transfert usée et de trains roulants en dehors des réglages optimisés par le constructeur. Le moteur et la boîte de transfert sont hors d’usage et n’ont plus de potentiel. Les dérèglements des trains roulants rendent le véhicule impropre à sa destination, car dangereux à conduire à cause d’une tenue de route aléatoire.
Les désordres ne proviennent pas d’une réparation défectueuse ou d’une intervention technique quelconque.
Les désordres constatés constituent des vices graves qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Ces désordres sont antérieurs à la vente. En effet, ils sont imputables à la vétusté générale de la voiture. Compte tenu du peu de kilomètres effectués après l’achat par le demandeur, les désordres sont obligatoirement antérieurs à la vente.
Ces désordres ont les caractéristiques de vices cachés. En effet, ils immobilisent le véhicule et le rendent dangereux. Pour les déceler, il est nécessaire d’effectuer un essai très prolongé de la voiture et faire appel à un professionnel pour faire un diagnostic précis.
Ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d’entretien. En effet, les désordres se sont accumulés au fil du temps d’utilisation sans intervention technique pour les réparer. Un défaut d’utilisation du véhicule, par les demandeurs, après l’achat est à exclure. »
Il est utilement précisé qu’aux termes du contrôle technique du véhicule du 22 février 2022 avaient été relevées 6 défaillances considérées comme mineures :
une usure importante des garnitures ou plaquettes de freins ; un ripage excessif ;un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise ;une mauvaise orientation des feux de brouillard avant ; un capuchon antipoussière détérioré ;une ceinture de sécurité endommagée. Le résultat du contrôle technique était favorable.
D’une part, M. [Z] fait valoir que le défaut des caoutchoucs des bras inférieurs et la nécessité de remplacement des plaquettes de freins étant mentionnées au contrôle technique, il s’agit de vices apparents insusceptibles de donner lieu à application de la garantie des vices cachés. Or, force est de constater qu’aucun de ces deux vices n’est mentionné par l’expert judiciaire au rang de ceux qu’il considère comme de nature à permettre l’application de la garantie. Cela ne peut donc nullement constituer une cause exonératoire pour M. [Z].
D’autre part, M. [Z] ne peut, sans méconnaître le régime juridique de la garantie des vices cachés, déduire de la circonstance selon laquelle les défaillances sont apparues après la vente et n’ont pas été décelées par Mme [U] lors de l’essai du véhicule, que ces désordres seraient postérieurs à la vente, la révélation du vice et son fait générateur ne pouvant être assimilés par principe. Or, l’expert judiciaire a établi sans équivoque que les vices constatés avaient pour cause la vétusté générale du véhicule et étaient, de fait, antérieurs à la vente. Par voie de conséquence, M. [Z] ne peut exciper de cette vétusté – même connue de Mme [U] – pour s’exonérer de sa garantie puisqu’elle en est précisément le fait générateur.
Par ailleurs, il est indifférent que M. [Z] justifie ne pas avoir eu connaissance des vices antérieurement à la vente, la connaissance par le vendeur des vices cachés n’ayant pas d’incidence sur l’efficacité de la garantie mais uniquement sur les demandes de dommages et intérêts éventuelles de l’acquéreur.
Aussi, M. [Z] affirme que le remplacement de la vanne EGR et des injecteurs relèveraient de « l’entretien courant » et ne rendraient pas le véhicule impropre à sa destination, sans nullement en justifier. A cet égard, il est précisé que le kilométrage élevé du véhicule ne peut constituer un moyen valable de nature à venir relativiser le caractère rédhibitoire d’un vice constaté sur un véhicule.
En outre, le fait que le véhicule ait été négocié à la baisse par Mme [U] ne peut nullement venir exonérer M. [Z] de sa garantie, qui s’applique quelles que soient les modalités de la vente. A ce propos, à le supposer établi, le fait que le « ralenti instable à froid » du véhicule ait été porté à la connaissance de Mme [U] au moment de la vente – raison de la négociation à la baisse – est indifférent, ce seul désordre n’étant pas retenu par l’expert comme constituant un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
Enfin, si en effet, l’expert judiciaire ne précise pas le montant des réparations rendues nécessaires et ne documente pas sa conclusion selon laquelle le véhicule serait économiquement non-réparable, ce moyen est inopérant dès lors que Mme [U] sollicite la résolution de la vente et non la réduction du prix, option sur laquelle elle n’a du reste pas à s’expliquer.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal considère que la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule est suffisamment rapportée par la demanderesse.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et condamner M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 16 500 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais du vendeur, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes annexesEn vertu de l’article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose est tenu, outre la restitution de tout ou partie du prix, au remboursement des frais occasionnés par la vente. Il est rappelé que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, Mme [U] sollicite uniquement le remboursement des frais occasionnés par la vente et ne prétend pas que M. [Z] aurait eu connaissance des vices antérieurement à la vente pour demander le paiement de dommages et intérêts.
Les frais relatifs à la carte grise étant nécessairement liés à la vente litigieuse, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 363,76 euros.
Les frais d’assurance engagés par Mme [U] doivent également être considérés comme des frais afférents à la vente compte-tenu de l’obligation légale d’assurer son véhicule dès l’achat. Elle justifie le paiement de la somme de 1 373,70 euros TTC entre le 1er mai 2022 et le 1er décembre 2024, au paiement de laquelle M. [Z] sera condamné. En revanche, Mme [U] ne verse aux débats ni contrat ni échéancier prévisionnel pour l’année 2025, de sorte qu’il est impossible de déterminer le montant de sa cotisation depuis janvier 2025. Par conséquent, Mme [U] est déboutée de sa demande au titre des cotisations postérieures au 1er décembre 2024.
S’agissant de la facture BMW du 3 mai 2023, Mme [U] ne peut à la fois solliciter la restitution du prix consécutive à la résolution de la vente et le remboursement de frais de réparations effectuées sur le véhicule, dont rien ne permet du reste d’apprécier la nécessité et le lien de causalité avec les désordres constatés. Mme [U] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à les considérer établis, si les propos téléphoniques dont Mme [M] dit avoir été témoin sont particulièrement offensants, force est de constater que Mme [U] n’en est pas l’auteur, M. [Z] assurant qu’ils ont été prononcés par son époux. Or, celui-ci n’est pas partie à la procédure et Mme [U] ne peut de toute évidence être déclarée civilement responsable de propos attribués à son époux.
M. [Z] est par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] sollicite des délais de paiement sans toutefois justifier de sa situation financière actuelle, l’intéressé se bornant à produire une attestation de paiement de l’AGIRC-ARCO du mois de novembre 2024 et un avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020, alors qu’il lui était loisible d’actualiser sa situation pour étayer utilement sa prétention.
M. [Z] est donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [Z] sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 7 mai 2022 entre M. [P] [Z] et Mme [C] [T] épouse [U] ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à restituer à Mme [C] [T] épouse [U] la somme de 16 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE ce faisant Mme [C] [T] épouse [U] à restituer à M. [P] [Z] les clés du véhicule et le certificat d’immatriculation barré avec la mention « résolution de la vente par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 février 2026 », M. [P] [Z] devant procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à Mme [C] [T] épouse [U] les sommes de :
363,76 euros en remboursement des frais de carte grise,1 373,70 euros en remboursement des frais d’assurance ;DEBOUTE Mme [C] [T] épouse [U] de sa demande en paiement de la facture BMW ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à Mme [C] [T] épouse [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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