Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 19/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°2 5/02309 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04181 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WORQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société [5] [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale par l'[Adresse 13] ( ci-après [14] ) pour la période du 4 avril 2013 au 4 avril 2017 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’Assurance Garantie des Salaires d’un montant de 191 773 Euros outre 11 839 Euros de majorations de retard, au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Une mise en demeure a été notifiée à la Société [6] en date du 14 mars 2019 pour un montant de 228 707 € .
Par courier en date du 6 février 2019, la Société [6] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du redressement opéré.
Par courier en date du 14 février 2019, la Commission de recours amiable a informé la Société [6] que sa reclamation n’était pas recevable à ce stade de la procédure, faute de mise en demeure.
Par requête de son Conseil remise au greffe le 5 juin 2019, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation du redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 2 avril 2025.
A l’audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, la Société [6] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Annuler la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
Déclarer non opposables les délais de recours mentionnés dans la mise en demeure,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,Annuler la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,Annuler le redressement prononcé par l’URSSAF à l’encontre de la Société [7] dans la lettre d’observations en date du 11 septembre 2018 et toutes ses conséquences,Condamner l’URSSAF à payer à la Société [7] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'[14] sollicite du Tribunal de déclarer le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] irrecevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du redressement
L'[14] fait valoir que la Société [6] n’a pas valablement saisi la Commission de recours amiable puisqu’elle l’a saisi avant notification de la mise en demeure et qu’elle ne l’a pas saisi à réception de celle-ci.
La Société [6] réplique que la mise en demeure ne constitue pas un acte de procédure et que c’est l’inspecteur du recouvrement qui, par courrier du 6 décembre 2018, l’a invité à saisir la Commission de recours amiable.
Elle expose que ce courrier par lequel l’URSSAF [11] affirme le constat de travail dissimulé constitue une décision au sens de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’URSSAF [11] a procédé à une saisie conservatoire bien avant la mise en demeure. Elle soutient par ailleurs que la mise en demeure ne rappelle pas la décision de constat de travail dissimulé.
Enfin, elle conteste avoir reçu une réponse de la Commission de recours amiable, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet.
En application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la Commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la Commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Ainsi, la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
En l’espèce, la Société [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11] le 6 février 2019, alors que la mise en demeure consécutive au redressement pour travail dissimulé n’a été décernée que postérieurement, soit le 14 mars 2019.
La commission de recours amiable n’a en revanche pas été saisie en contestation de la mise en demeure.
Il résulte de l’examen de la saisine de la commission de recours amiable que la SARL [7] a entendu contester, non pas une mise en demeure qui ne lui avait pas encore été notifiée, mais un courrier de réponse à ses observations que lui a adressé l’inspecteur du recouvrement le 6 décembre 2018 durant la phase contradictoire du redressement.
Or, le rejet de ses observations dans le cadre de la période contradictoire du redressement n’est pas susceptible de recours contentieux, quand bien même l’inspecteur confirme les chefs de redressement et quand bien même à l’issue de ce courrier l’URSSAF [11] procède à une saisie conservatoire.
Contrairement aux affirmations de la requérante, la mention des voies de recours dans la lettre de réponse de l’inspecteur indique expressément que la saisine de la commission de recours amiable devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La société [7] ne peut donc se prévaloir d’une information erronée qui lui aurait été fournie par l’inspecteur du recouvrement.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL [7], l’insuffisance de motivation de la mise en demeure n’est pas sanctionnée par une inopposabilité des délais, étant au demeurant fait observer que si la mise en demeure ne mentionne pas le constat de travail dissimulé, celle-ci fait référence à la lettre d’observations, de sorte qu’elle répond aux exigences de motivation.
Les moyens de la SARL [7] sont donc inopérants.
Dès lors que la commission de recours amiable n’a pas valablement été saisie, aucune décision implicite de rejet n’est née et le recours de la SARL [7] est manifestement irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de la SARL [7], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit le 5 juin 2019 par la SAS [7] à l’encontre de la lettre de réponse de l’inspectrice du recouvrement du 6 décembre 2019 dans le cadre de la période contradictoire des opérations de contrôle et de redressement ;
DIT que la mise en demeure n°0064540894 décernée le 14 mars 2019 par l’URSSAF [11] à l’encontre de la SAS [7] d’un montant de 228.707,00 € produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Administration ·
- Ghana
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Successions ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Identité ·
- In solidum ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pologne ·
- République ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Régularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Vieux ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Divorce ·
- Enregistrement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Question préjudicielle ·
- Recouvrement ·
- Juridiction administrative ·
- Jonction
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Enseigne ·
- Constitution ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.