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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10570 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/10570
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAHA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [K] [D]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA, (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2021, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [K] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer de 236.67 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, OPHEA a notifié à Madame [K] [D] un congé pour 31 janvier 2025, initialement notifié par lettre recommandée du 18 octobre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » pour « non-paiement de loyers et accessoires » visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 22 octobre 2025, OPHEA a fait citer Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 9 janvier 2026, OPHEA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir :
— Condamner Madame [K] [D] à lui payer la somme de 450.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [D] aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 23 octobre 2025.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 octobre 2024.
Madame [K] [D] déclare être sans revenu après avoir démissionnée de son emploi. Elle déclare ne pas avoir les moyens de régler les frais accessoires et envisager de demander de l’aide à une voisine.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement des demandes principales.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce il constaté le désistement d’OPHEA de ses demandes principales compte tenu du règlement de l’intégralité de la dette locative selon virement d’un montant de 4906.00 euros le 8 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La dette locative a été réglée postérieurement à l’instance engagée par OPHEA pour laquelle cette dernière a exposé des frais.
Madame [K] [D] sera ainsi condamnée aux dépens de la présente procédure.
Par contre il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPHEA, l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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