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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00585
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PO22
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée Me Mélanie AMOROS, avocat au Barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 3][Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mélanie AMOROS
Copie certifiée delivrée à :
Le
2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, a tranché le litige opposant Madame [K] [T] et Monsieur [C] [G], Madame [D] [N], Madame [X] [Z], [H] [O].
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 6 février 2025, Maître AMOROS Mélanie, conseil de Madame [K] [T] a sollicité la rectification du jugement précité afin de voir rectifier les pages 2 à 7 de la décision.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort que c’est à la suite d’une mauvaise manipulation que la décision s’est trouvée entachée d’une erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RECTIFIONS la décision intervenue le 20 janvier 2025 par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, sous le numéro RG 24/2258,
DISONS que ce jugement du 20 janvier 2025 est remplacé par celui annexé à la présente décision.
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de la précédente décision et signifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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