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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ Société [ 14 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00991 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NBX
N° de minute :
S.A.S. [9]
c/
Société [14]
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DEFENDERESSE
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 216
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS [7] est une société spécialisée dans les travaux d’aménagements intérieurs. Par marché conclu avec la société civile de construction [14], formalisé par ordre de service du 1er mars 2023, elle s’est vue confier un marché de travaux comprenant notamment le lot « menuiseries intérieur, plâtrerie, sol souple et carrelage » pour un chantier situé à [Localité 6] (92). Le montant global du marché s’élevait à 853 818,72 euros hors-taxes. Elle a fait part de retards de paiements auprès de la demanderesse et affirme s’être retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre les travaux.
Par acte judiciaire du 1er avril 2025, la SAS [7] a fait assigner la société [14] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1799-1 du Code civil, 1919 et 1220 du Code civil de :
dire et juger recevable et bien fondé son action,constater que l’obligation de paiement à la charge de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable,constater que la défenderesse n’a pas fourni la garantie de paiement prévu à l’article 1799-1 du Code civil,condamner la SCCV [11] à lui verser la provision de 168 227,54 euros TTC en principale outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,ordonner à la défenderesse de lui fournir la garantie de paiement prévu à l’article 1799-1 du Code civil sous forme d’un cautionnement solidaire délivré par un établissement financier d’une garantie autonome à première demande, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti,se réserver le droit de liquider l’astreinte,dire que la livraison des portes palières stockées dans les entrepôts de la société [8] interviendra après le paiement intégral de la provision ordonnée en application des articles 1219 et 1920 du Code civil,condamner la SCCV [11] à payer à la société [8] la somme de 5000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,condamner la défenderesse aux entiers dépens.
De son côté suivant conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2025, la société [11] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 63 du code de procédure civile, 1302 du Code civil, 1315 et suivants du Code civil, l’article 700 du code de procédure civile, de :
débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,débouter la société [9] de sa demande de paiement par provision de la somme de 168 127,54 euros TTC compte tenu de la contestation sérieuse existante sur l’exigibilité de cette somme,débouter la société [9] de sa demande de communication sous astreinte d’une garantie de paiement,condamner la société [9] à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance au soutien de ses prétentions que la demanderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et a par ailleurs abandonné le chantier. Il fait part de nombreuses difficultés entre les parties et se prévaut de nombreuses inexécutions selon elle par le maître d’œuvre des prestations prévues. Elle affirme que la société [9] a été payée de l’intégralité des travaux réalisés et qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir de la garantie de paiement prévu par l’article 1799-1 du Code civil.
Conformément aux article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [9]
Selon l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le juge dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas d’une urgence particulière. La société [11] conteste les arguments et prétentions de la société [9] à qui elle reproche des difficultés dans l’exécution des marchés, notamment des retards dans l’exécution des travaux, une démobilisation des équipes, une absence de commande des matériaux nécessaires, l’avancement de la facturation excédant l’avancement réel du chantier, de nombreux mensonges selon la défenderesse sur les délais d’intervention, les commandes passées et la faculté de mobiliser du personnel. Elle ajoute que la demanderesse a finalement abandonné le chantier alors même que cette dernière soutient que le défaut de paiement rendait la continuation de son travail impossible.
Sans préjuger au fond de la réalité de l’argumentaire de la société [11], force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il n’est pas démontré la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent, de sorte que la procédure de référé n’est pas appropriée.
La société [9] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [9], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SAS [9] aux dépens,
Condamnons la SAS [9] à payer à la société civile immobilière de construction-vente [10] [Adresse 1] [13] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
FAIT À [Localité 12], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président
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