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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01997
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKYL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T], [Y], [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [M] (Soeur)
DEFENDEUR:
Madame [E], [I] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [T], [Y], [N] [M]
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Septembre 2025
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, M. [M] [T] a sollicité la convocation de Madame [Z] [E] épouse [F] devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3200 € au titre du remboursement d’une somme prêtée et non restituée,
A l’audience du 29 avril 2025, M. [T] [M] a été invité à faire citer Mme [Z] [E] par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, M. [M] [T] a fait citer Mme [Z] [E] à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience M. [M] [T], régulièrement représentée par Mme [U] [M] munie d’un pouvoir, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose avoir remis, par chèque débité sur son compte le 08/06/2023, à Mme [Z] [E] la somme de 3200 euros, à titre de prêt pour venir en aide à cette dernière. Le 04 juillet 2023, Mme [Z] [E] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s’engageait à rembourser M. [M] au plus tard le 10 octobre 2023. Il souligne qu’il bénéficiait à la date du prêt d’une mesure de curatelle simple qui a pris fin. M. [M] soutient qu’il n’a jamais pu obtenir remboursement de la somme de 3200 €, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 04 juillet 2023 et la tentative de conciliation qui a échoué.
Mme [Z] [E], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne en son nom.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera prononcé par défaut.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— sur la créance au titre de la reconnaissance de dette.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver;
A l’appui de sa demande, M. [M] [T] produit:
Une reconnaissance de dette pour un montant de 3200 euros signée par Mme [Z] [E] en date du 04/07/2023 aux termes de laquelle cette dernière s’engage à rembourser la somme de 3200 euros, à compter du 10 octobre 2023.
Le justificatif de l’encaissement du chèque,
La copie de la pièce d’identité de Mme [Z] [E] jointe à la reconnaissance de dette,
une mise en demeure adressée à Mme [Z] [E] le 4 juillet 2023,
un procès-verbal d’audition du 11 mai 2024 après le dépôt de plainte de M. [M].
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [Z] [E] est débitrice la somme de 3200 euros, au titre de la reconnaissance de dette établie le 04/07/2023;
Mme [Z] [E] sera condamnée à payer à M. [M] [T] la somme de 3200 euros.
Mme [Z] [E], qui succombe, sera tenue aux dépens.
En application de l’articel 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort par défaut,
Condamne Mme [Z] [E] née [F] à payer à M. [M] [T] la somme de 3200 €, au titre de la reconnaissance de dettes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [Z] [E] née [F] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge
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