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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 22/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 22/00257 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSDC
Epoux [W]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [L] [I] [G] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 avril 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [B] [W] et de Madame [L] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 novembre 1977 à [Localité 7] (35) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [B] [D] [Z] [W], le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (35)
— Madame [L] [I] [G] [R], le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [W] pour que Madame [R] fasse usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à conserver chacune la charge des dépens et frais.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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