Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00185
N° RG 25/02028 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGV3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, situé [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 6]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[R] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Le 16/12/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [U] est propriétaire des lots 20, 47 et 71 au sein de l’immeuble dénommé « Le compte rouge » situé au sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 560,64 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 août 2025, avec capitalisation des intérêts,la somme de 351,60 euros au titre des frais de recouvrement, comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2025, la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes sauf à actualiser à la somme de 2 330,12 euros le montant des charges de copropriété impayées au 9 octobre 2025.
Monsieur [R] [U] cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [R] [U] est redevable, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 9 octobre 2025, au titre des charges de copropriété, provision et cotisations impayées de la somme de 2 330,12 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 201,60 euros correspondant au coût des deux lettres de mise en demeure, de l’avis avant poursuite du 16 décembre 2024, et de la sommation de payer du 4 mars 2025.
Les autres actes de recouvrement dont le coût est mentionné dans le décompte n’étant pas justifiés par les pièces versées aux débats et les frais de transmission ou de suivi de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 531,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [R] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le compte rouge », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 531,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le compte rouge » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le compte rouge », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Notaire ·
- Récompense ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Expert ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Biens
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Équité ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Eures
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Acte de vente ·
- Obligation ·
- Ordures ménagères ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Déséquilibre significatif
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Incompatibilité ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- L'etat ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Land ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Opposition ·
- Procédure civile
- Canalisation ·
- Eau de source ·
- Parcelle ·
- Alimentation en eau ·
- Câble électrique ·
- Servitude ·
- Labour ·
- Tuyau ·
- Ville ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.