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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 juil. 2025, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 25/03297 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV7I
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 04 Juillet 2025
[E] c/ [X], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [S] [E]
née le 23 Décembre 1957 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me KOUJI DECOURT
DEFENDEURS:
Madame [M] [X] épouse [G]
née le 15 Janvier 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [G]
né le 03 Août 1989 à [Localité 8] ()
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître [Localité 6] GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
— [B] [G]
— [M] [X] épouse [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09/04/2019, Mme [E] [S] a donné à bail à Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2] à [Localité 9] (83), en contrepartie d’un loyer mensuel de 780 euros, charges comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Mme [E] [S] a fait délivrer à Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27/09/2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 816.42 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17/04/2025, Mme [E] [S] a fait assigner Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir:
condamner solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] à payer à Mme [E] [S] la somme provisionnelle de 6 160.06 euros arrêtée au 15/012/2023 date de leur départ des lieux au titre des loyers impayés.Condamner solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18/06/2025, Mme [E] [S] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, et indique que les locataires ont signé une reconnaissance de dette en date du 18/12/2023.
Cités selon les disposions de l’article 659 du ccp, Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 04/07/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
Mme [E] [S] réclame paiement de la somme provisionnelle de 6 160.06 euros arrêtée au 15/12/2023 date du départ des lieux au titre des loyers impayés au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au correspondant à la période comprise du mois de juin 2023 au 15/12/2023.
Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ; la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] à régler à Mme [E] [S] la somme de 6 160.06 euros à titre provisionnel conformément à l’accord intervenu entre les parties en date du 18/12/2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B], qui succombent à la procédure, supporteront la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [S] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] à régler à Mme [E] [S] la somme de 6 160.06 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayées conformément à l’accord intervenu entre les parties en date du 18/12/2023.
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] à verser à Mme [E] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [M] épouse [G] et M. [H] [B] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer en date du 27/09/2023 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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