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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 mars 2026, n° 23/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL [C] DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR ([Localité 2]) c/ [O] [Z], Syndic. de copro. BALCONS DU PARC IMPERIAL, Société L’AUXILIAIRE
MINUTE N°
Du 06 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/03664 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB5V
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Amaury EGLIE RICHTERS
le 6 mars 2026
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 3] 21.05.2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDERESSE:
Société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 aux termes duquel la société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR ( STS ) a fait assigner monsieur [O] [Z], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 3] et la société l’AUXILAIRE devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 22 mai 2025 ) aux termes desquelles la société SOC TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS) sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de madame [X] [V], de :
— voir débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
— voir juger que l’erreur de métrés est imputable au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] IMPERIAL et à Monsieur [Z], respectivement maître d’ouvrage et maître d’œuvre,
— voir juger que cette erreur a bouleversé l’économie du marché et engendré des travaux à sa charge qu’elle les a exécutés de bonne foi pour ne pas préjudicier à la copropriété,
— voir juger que erreur ou pas, les travaux auraient dû être exécutés et réglés dans les proportions du marché et selon chiffrage de l’expert,
— voir juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE AZUR SYNDIC et Monsieur [Z] ont adopté une attitude particulièrement abusive vis-à-vis d’elle malgré les circonstances,
— voir juger que ses demandes sont nécessairement contractuelles à l’égard de la copropriété et seront qualifiées de délictuelles à l’encontre de Monsieur [Z] qui, bien que tiers au contrat passé entre l’entreprise et la copropriété, est directement à la source d’une partie du dommage,
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE AZUR SYNDIC et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 55.160,37 € au titre du solde restant dû au titre des travaux réalisés, respectivement sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel,
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE AZUR SYNDIC et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 16 368,84 € au titre des frais d’expertise,
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE AZUR SYNDIC et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Sur les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
— voir fixer la date de réception des travaux au 19 décembre 2016 selon PV de réception mentionné au point 5.5 de la mission de l’expert judiciaire,
— voir juger quant aux désordres visés aux termes du rapport d’expertise, qu’elle sera relevée et garantie par l’assureur L’AUXILIAIRE et l’y voir CONDAMNER au besoin,
— voir juger qu’il n’existe aucun trop versé de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et que les comptes entre les parties réalisés par Madame [X] [P] retiennent bien l’inverse,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses plus amples demandes,
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FRANCE AZUR SYNDIC et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 3 juin 2024 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sollicite, au visa des articles 1793 du Code civil et 1147 ancien du Code civil, de :
— voir débouter la SARL [Localité 2] COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigée contre lui,
— le voir recevoir en ses demandes reconventionnelles,
— voir déclarer Monsieur [Z] responsable des désordres constitués par les rétentions d’eau sur le parvis du bâtiment A et les pentes trop importantes de part et d’autre de la passerelle d’accès au bâtiment B,
— voir déclarer la société [Localité 2] et Monsieur [Z] responsables in solidum des désordres affectant l’étanchéité de la dalle formant couverture des parkings en sous-sol,
— voir déclarer la société [Localité 2] responsable du défaut d’étanchéité de la platine d’évacuation des eaux pluviales enfouie dans la jardinière située au dessus des parkings en sous-sol,
— voir déclarer Monsieur [Z] responsable du niveau trop élevé des terres de la jardinière située au dessus des parkings en sous-sol,
En conséquence,
— voir condamner Monsieur [Z] à lui payer :
— Au titre des travaux destinés à remédier aux pentes excessives de la passerelle d’accès au bâtiment B, la somme de 1 996,70 € H.T., soit 2 196, 37 € T.T.C, outre 219,64 € H.T., soit 241,60 € T.T.C. au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit au total 2 437,97 € T.T.C.
— Au titre de l’abaissement du niveau des terres de la jardinière située au-dessus des parkings en sous-sol, la somme de 1 870,20 € H.T., soit 2 057,22 € T.T.C., outre 205,72 € H.T. soit 226,29 € T.T.C. au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit au total 283,51 € T.T.C.
— voir condamner in solidum la société [Localité 2] et Monsieur [Z] à lui payer, au titre des travaux destinés à remédier aux infiltrations dans les parkings en sous-sols, la somme de 58 242,06 € H.T., soit 64 066,26 € T.T.C., outre la somme de 6 406,60 € H.T., soit 7047,26 € T.T.C. au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 1 500 € H.T., soit 1 650 € T.T.C. au titre des diagnostics réglementaires avant travaux, la somme de 2 613,56 € H.T., soit 2 874,92 € T.T.C. au titre des honoraires du syndic, la somme de 2 000 € H.T., soit 2 200 € T.T.C. au titre des frais relatifs à la déclaration préalable de travaux, la somme de 1 300,78 € H.T., soit 1 430,85 € T.T.C. au titre des frais de contrôle technique, la somme de 1 585,86 € au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage, soit au total 80 854,86 € T.T.C,
— voir condamner la société [Localité 2] à lui payer au titre de la réfection de la platine d’évacuation des eaux pluviales enfouie dans la jardinière située au-dessus des parkings en sous-sol, la somme de 1360 € H.T, soit 1 496 € T.T.C., outre la somme de 149,60 € H.T, soit 164,56 € T.T.C. au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit au total 1 660,56 € T.T.C,
— voir condamner in solidum Monsieur [Z] et la société [Localité 2] à lui payer au titre du trop payé à la société [Localité 2], compte tenu des modifications opérées sur la nature des travaux et des travaux qui n’ont pas été réalisés, la somme de 47 247,58 €,
— voir condamner in solidum la société [Localité 2] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner in solidum la société [Localité 2] et Monsieur [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître P. CRUON 14 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 14 février 2025 ) aux termes desquelles monsieur [O] [Z] sollicite, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [Localité 2]
A titre liminaire,
— voir juger qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société [Localité 2],
— voir juger que les demandes de la société [Localité 2] sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle ,
— voir juger que l’ensemble des annexes au rapport de Madame [X] [P] n’ont pas été communiquées au contradictoire des parties,
En conséquence,
— voir juger irrecevables les demandes de la société [Localité 2] ,
— voir débouter la société [Localité 2] de ses demandes,
— voir annuler le rapport d’expertise judiciaire Madame [X] [P].
A titre principal,
— voir juger qu’il n’a commis aucune faute,
— voir juger que l’erreur dans les métrés résulte de fautes commises tant par la société [Localité 2] et que par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
En conséquence,
— voir débouter la société [Localité 2] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— voir juger que la société [Localité 2] n’est pas fondée à venir lui réclamer le paiement du solde de son marché,
— voir juger que la société [Localité 2] ne justifie pas avoir réglé les frais d’expertise, lesquelles, en tout état de cause, sont des dépens,
— voir juger que la société [Localité 2] ne justifie pas des dommages et intérêts réclamés,
En conséquence,
— voir débouter la société [Localité 2] de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
A titre principal,
— voir juger qu’il n’a commis aucune faute en lien avec les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires,
— voir juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas caractérisée,
Par conséquent,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
A titre subsidiaire,
— voir condamner in solidum la société [Localité 2] et la mutuelle L’AUXILIAIRE à le relever et à le garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— voir juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir à son encontre en présence d’une clause d’exclusion de solidarité dans le contrat d’architecte,
— voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 22 mai 2025) aux termes desquelles l’AUXILIAIRE sollicite au visa des articles 63, 65 et 67 du Code de Procédure Civile, des articles L 241-1 et l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances, de :
A titre liminaire,
— voir juger qu’aucune argumentation juridique n’est développée à son encontre qui justifierait sa condamnation,
— voir débouter la société [Localité 2] COTE D’AZUR, Monsieur [Z], ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre principal,
— voir juger que ses garanties décennales obligatoires ne sont pas mobilisables,
— voir juger que les garanties responsabilités civiles facultatives n’ont pas vocation à s’appliquer aux demandes indemnitaires présentées par la société [Localité 2] COTE D’AZUR et la copropriété [Adresse 8],
Par conséquent,
— voir juger qu’aucune garantie d’assurances n’est due par elle,
— voir débouter la société [Localité 2] COTE D’AZUR, Monsieur [Z], ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— voir juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, et opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires,
En tout état de cause,
— voir condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] a entrepris des travaux de rénovation et plus particulièrement des travaux d’étanchéité.
M. [Z] est intervenu en qualité de maitre d’œuvre de conception et d’exécution.
La société [Localité 2] s’est vue confier l’exécution des travaux d’étanchéité, selon acte d’engagement en date du 30 juillet 2014, pour un montant forfaitaire de 389.474,26 € TTC.
Les travaux ont démarré le 9 mars 2015.
En cours d’exécution des travaux, la société [Localité 2] a sollicité une révision du montant de son marché d’environ 40.000 €.
Aucun accord n’ayant abouti, la société [Localité 2] a saisi le Juge des référés aux fins de voir ordonner
une expertise judiciaire avec notamment pour mission de faire les comptes entre les parties,
selon exploit en date du 22 novembre 2016.
En réplique, la copropriété a fait état de l’apparition de désordres et a sollicité l’extension de la mission de l’expert à intervenir, à l’examen des désordres dénoncés.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2017, Madame [X] [V] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par la suite, selon exploit en date des 29 et 31 janvier 2018 la copropriété a assigné en référé la société DESIGN SOLS, en charge du lot revêtement, ainsi que la société [Localité 2] et M.
[Z] à l’effet d’obtenir l’extension de la mission de l’expert [C] à de nouveaux
désordres constatés dans deux constats d’huissier des 12 et 13 décembre 2017.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par assignation en date du 18 octobre 2022, la société [Localité 2] a appelé en ordonnance commune la mutuelle L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE.
Madame [X] [V] a déposé son rapport final le 2 mai 2023.
Selon exploit en date du 22 septembre 2023, la société [Localité 2] COTE D’AZUR a assigné au fond, Monsieur [Z] et la copropriété [Adresse 8]
La société [Localité 2] COTE D’AZUR fait valoir que dans le cadre de la rénovation globale de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 8] », elle s’est vue confier le lot n° 4 « étanchéité », qu’elle a adressé des situations quantitatives de manière périodique à Monsieur [Z], qui les visait, qu’elle s’est aperçue d’une erreur importante dans le métrage fourni par l’architecte, que les mesures fournies par ce dernier en début de chantier et la surface réelle à traiter était d’environ 30 %, que ce décalage ne pouvait que bouleverser l’économie du marché.
Elle expose que malgré cette erreur, elle a accepté de finir le chantier afin de ne pas porter préjudice à la copropriété, que les travaux réalisés en sus des métrés n’ont jamais été réglés.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’expertise judiciaire, l’erreur aurait son origine dans les plans incorrects remis par le syndicat des copropriétaires à l’architecte, que ce dernier, afin de préparer le marché global, n’a pas procédé à des vérifications et a répercuté lesdits plans aux entreprises.
Elle rappelle les dispositions de l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoient que le Maître d’œuvre soit être avisé des erreurs ou omissions dans les plans, ce qui a été fait en cours de chantier, que l’entreprise doit prendre connaissance desdits plans et veiller à toute éventuelle inexactitude sans qu’il soit prévu qu’elle ne procède à de nouvelles mesures ou à l’établissement de nouveaux plans conformes puisqu’ils étaient fournis et qu’elle n’avait à sa charge qu’un seul lot.
Elle fait plaider que c’est Monsieur [Z] qui lui a remis des plans erronés alors qu’il a la charge de l’ensemble du marché et qu’ il a nécessairement une vue globale sur les plans, tous lots confondus.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise en ce qui concerne le rétablissement des métrés réels et le chiffrage de l’expert à savoir qu’un solde à verser de 55.160,37 € au titre d’une quantité supplémentaire de 387,05 m2 réalisée au titre de l’étanchéité, une pose supplémentaire réalisée au titre du carrelage de 442,80 m2 et la réalisation des travaux supplémentaires concernant des accessoires (solins, …) .
Elle fait valoir que le bouleversement de l’économie du contrat est évident en raison de l’importance du coût des travaux réalisés au-delà du quantitatif, que les travaux ont été effectivement réalisés, qu’ils doivent être réglés, quelle que soit l’origine de l’erreur.
Elle soutient qu’il génère un supplément de prix à la charge de celui qui bénéficie desdits travaux, soit le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], à charge pour lui, au besoin, d’envisager la responsabilité de l’architecte.
Elle fait valoir que les métrés émanent du maître d’ouvrage et auraient servi de base de travail au maître d’œuvre, qu’elle est fondée à se retourner contre le donneur d’ordre et la maitrise d’œuvre, pour le paiement de travaux effectivement réalisés, qu’elle est fondée à rechercher
la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sur le fondement contractuel, et de Monsieur [Z], sur le plan délictuel.
Elle fait plaider que le coût de ces travaux, non prévu à l’origine et ce par erreur, relève de réalisations indispensables et inhérentes au projet, que ce coût peut être qualifié de « différé », que le maître d’ouvrage aurait de toute manière dû payer ces coûts, que l’architecte ait commis ou non cette erreur.
Elle souligne qu’elle a terminé les travaux et s’est appauvrie pour ne pas porter préjudice à la copropriété dont l’obligation de paiement est indiscutable.
S’agissant des demandes en paiement formées à son encontre, elle sollicite la condamnation de l’assureur L’AUXILIAIRE à la relever et garantir.
Elle expose contester toute responsabilité notamment en ce qu’elle est étrangère à la conception de cet ouvrage et aux interventions postérieures à son propre lot.
Sur les 4 points d’infiltration visés dans le rapport d’expertise et sur la mise en œuvre de la résine qui serait défectueuse, elle fait valoir s’agissant de celui situé le long du caniveau du garage au rez de chaussée être en limite des prestations qu’elles a réalisées , qu’ il est logique que la surface visée ne soit pas couverte par les travaux objet du litige, comme s’agissant de l’infiltration située le long d’une fissure du parvis à proximité de l’accès .
S’agissant du point d’infiltration situé le long d’une fissure du parvis, elle soutient qu’aucune observation n’a été réalisée sous le complexe de granulat pour confirmer ou infirmer les causes qui demeurent donc contestées, qu’il en est de même s’agissant de celui situé le long d’une fissure au sol du parvis dans le prolongement de la jardinière .
Sur les flaches sur le parvis, elle fait plaider que ces évacuations ont été posées par la société DESIGN SOL 06 sur des trous qui étaient existants, qu’elle n’a eu à sa charge que l’étanchéité de la platine, qu’elle est étrangère à leur positionnement.
Elle soutient qu’il ne peut s’agir que d’un problème de conception ou de maîtrise d’œuvre
d’exécution.
Elle précise verser aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et soutient qu’il n’existe ni difficulté ni exclusion de garantie à ce titre.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice du fait d’un tiers quant à des mesures erronées dans un marché forfaitaire, que les observations de l’Ordre des architectes dont se prévaut monsieur [Z] ne sont pas des sources de droit.
Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les métrés sur place alors que le quantitatif lui a été fourni par Monsieur [Z], qu’à la signature d’un marché, l’entreprise se fonde sur les documents fournis par le maître d’œuvre et n’a pas à remesurer des côtes déjà fournies par ce dernier.
Elle fait valoir que le CCAP a été conclu entre la copropriété et Monsieur [Z], qu’il ne lui est pas opposable, que l’article 7.7 du CCAG applicable entre l’architecte et la copropriété n’a jamais eu pour effet de déresponsabiliser l’architecte, non seulement quant aux diligences qui lui reviennent, mais encore quant à son devoir de conseil, qu’il est responsable de l’établissement de plans conformes.
Elle soutient que s’agissant de travaux d’étanchéité la garantie décennale de la société AUXILIAIRE est mobilisable, que la réception est nécessairement acquise depuis les nombreuses années qui se sont écoulées et la parfaite prise de possession des lieux, que c’est pour s’opposer au règlement des sommes dues, que la copropriété a refusé toute réception, que le Tribunal peut au besoin fixer la date de réception à la date de fin des travaux soit au 19 décembre 2016.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a pas, au regard des dispositions de l’article 1793 du Code civil et des stipulations du marché le liant à la société [Localité 2], à supporter les conséquences financières de l’erreur de métrés commise par l’architecte, cette erreur ne lui étant aucunement imputable.
Il indique que dans la phase préliminaire de l’opération, le syndic a remis à l’architecte, sur sa demande, les plans de l’ensemble immobilier qui figuraient à son dossier, qu’à aucun moment, il n’a été informé par l’architecte, que ces plans serviraient à calculer les quantités de travaux servant de base à l’appel d’offres et à la passation des marchés, et qu’aucune vérification des quantités réelles de travaux ne serait effectuée.
Il relève que l’erreur de métré provient du fait que les métrés réalisés par Monsieur [Z] avant travaux l’ont été sur la base d’un plan d’étage courant établi par l’architecte d’origine dans le cadre du permis de construire sont erronés car les terrasses du dernier niveau sont plus grandes que celles des étages inférieurs, que celles du rez-de-chaussée sont différentes de celles des étages.
Il rappelle les dispositions de l’article 5.6 du contrat d’architecte, expose reprocher à Monsieur [Z] d’avoir communiqué aux entreprises, sur la base de plans non vérifiés, dans le cadre de l’appel d’offres, des informations erronées concernant les quantités réelles à mettre en œuvre.
Il soutient qu’il est manifeste eu égard à l’importance de l’écart ,près de 30%,que la différence n’aurait pas dû échapper à la vigilance normale de l’architecte et à celle de l’entreprise.
Il fait valoir que la société [Localité 2] n’a pas opéré les vérifications et contrôles prévus par le cahier des clauses administratives particulières, car sinon elle se serait nécessairement aperçue de l’erreur contenue dans les éléments qui lui ont été transmis par le maître d’œuvre, que l’erreur de métré est directement imputable non pas à une faute commise par elle mais au manque de rigueur dont ont fait preuve l’architecte et l’entreprise [Localité 2].
Il soutient que le caractère forfaitaire du marché interdit à la société [Localité 2] COTE D’AZUR, dont
le manque de rigueur est à l’origine des travaux « supplémentaires » qu’elle a été amenée à réaliser, de lui réclamer un paiement supplémentaire, que même si l’erreur de métrés commise par l’architecte avait entrainé un bouleversement de l’économie du marché, l’entreprise ne peut rien lui réclamer car il n’en est pas à l’origine.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, il invoque le rapport d’expertise et sollicite que Monsieur [Z] soit déclaré responsable des désordres constitués par les rétentions d’eau sur le parvis du bâtiment A et les pentes trop importantes de part et d’autre de la passerelle d’accès au bâtiment B, que la société [Localité 2] et Monsieur [Z] soient déclarés responsables in solidum des désordres affectant l’étanchéité de la dalle formant couverture des parkings en sous-sol, que la société [Localité 2] soit déclarée responsable du défaut d’étanchéité de la platine d’évacuation des eaux pluviales enfouie dans la jardinière située au-dessus des parkings en sous-sol, que Monsieur [Z] soit déclaré responsable du niveau trop élevé des terres de la jardinière située au-dessus des parkings en sous-sol.
Monsieur [O] [Z] fait valoir que la société [Localité 2] fait l’économie dans les motifs de son assignation de viser un fondement juridique, qu’à la lecture du dispositif, il apparait qu’elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, soit la responsabilité contractuelle, alors qu’aucun contrat ne les lie.
Il soutient par ailleurs avoir établi la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), que ce document contient des données erronées quant à la surface des travaux à réaliser, erreurs contenues à l’origine dans les plans transmis par le syndic de l’époque.
Il fait valoir qu’une partie du dépassement du budget provient d’un mémoire en réclamation de l’entreprise d’étanchéité [Localité 2] qui a produit ce mémoire pour un montant total de 47.888,30€ TTC soit 13,7%, d’augmentation de son marché de base, que cet écart provient d’une différence de surface entre les plans fournis par la copropriété et l’existant.
Il fait plaider ne pouvoir être tenu responsable d’éventuelles erreurs dans le descriptif quantitatif des travaux dans la mesure où ce point ne faisait pas partie de sa mission, que le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes indique qu’il n’entre pas dans la mission de l’architecte de spécifier explicitement ni précisément les quantités requises, que cette prestation relève d’une mission complémentaire intitulée « devis quantitatif par lot par corps d’état » qui ne lui a pas été confiée, que le Conseil Régional de l’Ordre note que les plans ont été fournis par le syndicat des copropriétaires et sous sa responsabilité, qu’ils n’ont pas été élaborés par lui, que l’entreprise s’est engagée sur un prix forfaitaire , qu’il relevait de sa responsabilité de cerner les caractéristiques des travaux du marché et d’anticiper sur les contraintes techniques qu’elle pourrait rencontrer.
Il fait valoir que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) mentionne la nécessité d’une vérification des plans et des quantités fournies au visa des articles 11 et 26 , qu’il indique notamment que le quantitatif n’était donné qu’à titre indicatif avec une vérification des documents et que l’article 7.7 stipule qu’en cas de constatations d’erreur ou d’omission dans les documents, au cours de la période de préparation, avant l’ouverture du chantier et au cours des travaux, l’entrepreneur doit appeler l’attention du maître d’œuvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons normalement décelable par un Homme de l’art, qui pourraient résulter des erreurs ou omission qu’il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis ou dans les ordres qu’il a reçus, que l’entreprise s’en est abstenu.
Il soutient qu’il appartenait à l’entreprise de prendre connaissance de tous les documents, et notamment des plans et de se rendre sur site afin d’en apprécier les caractéristiques.
Il fait valoir que les plans communiqués par le syndicat des copropriétaires dans la perspective du chantier étaient erronés, que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas transmis cette information, qu’il en a informé la copropriété dès qu’il a pris connaissance de cette erreur et de ses conséquences dans les courriers du 29 avril 2016 et du 1 er août 2016.
A titre subsidiaire sur la somme de 55.160,37 €, sollicitée par la société [Localité 2] au titre du solde à verser tel que retenu par l’expert judiciaire, il fait valoir que cette somme correspond à un solde de marché entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise.
S’agissant de la somme de 16.368,84 € correspondant aux frais d’expertise sollicitée par la société [Localité 2], il fait valoir que cette somme est intégrée dans les dépens, qu’il n’est pas démontré que la société [Localité 2] a versé l’intégralité de ces frais d’expertise.
S’agissant de la somme de 5000 € sollicitée par la société [Localité 2] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, il soutient qu’elle n’est étayée par aucune démonstration ni pièce, que n’ayant aucun lien contractuel avec la société [Localité 2], il n’a pu lui opposer une résistance pour une somme principale qui ne lui appartient pas de régler.
A titre subsidiaire, il sollicite d’être relevé et garantie de toute condamnation par le syndicat des
Copropriétaires [Adresse 8] sur un fondement contractuel , que l’erreur sur les métrés provient d’une communication de plans erronés à l’initiative de la copropriété.
Sur les pentes excessives de la passerelle d’accès au bâtiment B relevées par l’expert il fait falloir
qu’elles sont dues à la différence de niveau résultant de la suppression de l’enrobé par la société DESIGN 06, que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’il n’a commis aucune faute.
Sur les infiltrations, il fait valoir que selon l’expert judiciaire, les infiltrations résultent d’un défaut de mise en œuvre de la résine et de l’étanchéité qui est défectueuse ainsi que du revêtement de finition, qu’elles sont imputable à la société [Localité 2] qui a réalisé des ouvrages d’étanchéité défaillants.
Il indique s’agissant de l’erreur de conception relevée par l’expert le concernant il soutient qu’il
n’est pas démontré en quoi le niveau des terres de la jardinière lui serait imputable.
Sur le trop payé à l’entreprise [Localité 2], il fait valoir que ce remboursement concerne contractuellement le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 2] et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part en lien direct et certain avec le dommage.
Il sollicite d’être relevé et garanti par la société [Localité 2] et la société l’AUXILIAIRE.
S’agissant de la mise en œuvre de la garantie de la société l’AUXILIAIRE, il fait valoir que la défaillance de l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la société [Localité 2] a endommagé des ouvrages tiers dans les parkings, que la société [Localité 2] est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux existants.
Il fait valoir qu’ il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans les sous-sols ne concernent pas exclusivement la reprise des ouvrages de la société, que les garanties facultatives de la mutuelle L’AUXILIAIRE sont acquises pour «toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [l’entreprise] encourt après réception suite à des dommages causés aux existants », que les garanties de la mutuelle l’AUXILIAIRE sont mobilisables pour l’ensemble des réparations permettant de mettre un terme aux infiltrations dans les parkings et ayant endommagé les existants.
Il soutient qu’en page 20 des conventions spéciales, est prévue une extension de garantie « tout fondement juridique » en cas de dommages matériels survenant après réception et affectant les ouvrages et/ou les prestations du sociétaire.
Il fait plaider que le contrat d’architecte du 13 mars 2014 prévoit, en page 5, une clause excluant la responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l’opération, que dès lors il n’a pas à supporter les conséquences des désordres imputables aux faits commis par
d’autres intervenants à l’opération.
La société l’AUXILIAIRE fait valoir que la société [Localité 2] COTE D’AZUR et Monsieur [Z] ont formulé une demande additionnelle en sollicitant sa garantie, qu’ils ne présentent aucun argumentaire, ne précisent pas sur quel fondement cette garantie doit intervenir, ni les garanties d’assurances dont ils entendent obtenir la mobilisation.
Elle soutient qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la mobilisation d’une garantie d’assurance de préciser quelle garantie il entend mobiliser et pourquoi celle-ci devrait s’appliquer, ce qui n’est pas le cas.
Elle fait valoir que ses garanties décennales obligatoires ne sont pas mobilisables en l’absence de demandes formées à l’encontre de la société [Localité 2] COTE D’AZUR au visa de l’article 1792 du Code Civil, que les demandes indemnitaires le sont soit au visa de la responsabilité contractuelle, soit au visa de la responsabilité délictuelle.
Elle soutient qu’au surplus les travaux réalisés par la société [Localité 2] COTE D’AZUR n’ont jamais
été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ce qui constitue un obstacle à la mobilisation de ses garanties décennales .
Elle fait valoir l’absence de mobilisation de ses garanties responsabilité civile.
Elle soutient que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer aux demandes présentées, par la copropriété, à l’encontre de la société [Localité 2] COTE D’AZUR et Monsieur [Z], puisque la copropriété sollicite l’indemnisation des travaux de reprise des désordres qui affectent les ouvrages réalisés par la société [Localité 2] COTE D’AZUR, que ces désordres ne sont pas extérieurs à l’ouvrage réalisé par l’assuré, de sorte qu’ils ne rentrent pas dans le champ de la garantie responsabilité civile, que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer à la demande en remboursement du trop perçu par la société [Localité 2] COTE D’AZUR qui est formulé par la copropriété [Adresse 7] IMPERIAL.
Elle soutient que ces dépenses nécessaires ne peuvent être mise qu’à la charge de l’assuré, puisqu’il lui appartient de chiffrer, seuls ou avec l’aide d’un maitre d’œuvre, ses prestations.
Elle fait valoir que les garanties responsabilité civile n’ont pas vocation à s’appliquer aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] puisque certaines de ces demandes portent sur des prestations qui ne concernaient pas la société [Localité 2] COTE D’AZUR, ni sur celles de la copropriété, à l’encontre de Monsieur [Z], au titre de la reprise des pentes de la passerelle et de la demande d’abaissement du niveau des terres de la jardinière.
Elle fait valoir qu’à supposer que la défaillance des ouvrages d’étanchéité de [Localité 2] a entrainé des dommages à des ouvrages tiers, il faut réclamer la réparation des ouvrages tiers qui auraient été endommagés, que sa garantie ne couvre pas la reprise des ouvrages défaillants de la société [Localité 2] , que les travaux de réparation pour lesquelles il est sollicité la condamnation des parties ne portent que sur la reprise des ouvrages de la société [Localité 2].
Elle fait valoir que la société [Localité 2] a souscrit dans les Conditions Particulières de la police au titre des garanties responsabilité civile construction, uniquement la garantie des ouvrages soumis à obligation d’assurance (définit à l’article 2.1 des Conventions Spéciales), et la garantie des ouvrages non soumis à obligation d’assurance (définit à l’article 2.2 des Conventions Spéciales) et non à l’extension de garantie invoquée par monsieur [Z] .
A titre subsidiaire, elle fait valoir en cas de mobilisation de ses garanties n’être tenue que dans les limites de sa police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, et opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires.
Sur la fin de non recevoir soulevée par monsieur [Z] tirée du défaut de fondement juridique des demandes formées par la société [Localité 2] à son encontre
Aux termes de l’article 12 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualifi cation aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Monsieur [Z] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures de voir juger qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société [Localité 2], de voir juger que les demandes de la société [Localité 2] sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle, que ses demandes sont par conséquent irrecevables, qu’elle doit être déboutée de ses demandes .
Cette fin de non recevoir sera écartée dès lors que la société [Localité 2], aux termes de ses dernières conclusions, précise rechercher la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle de monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile ; le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
Aux termes de l’article 763 les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de l’article 175 du code de procédure civile si le principe de la contradiction a été méconnu, la nullité du rapport d’expertise est encourue à condition que cette irrégularité fasse grief à la partie concernée.
Monsieur [Z] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures l’annulation du rapport d’expertise judiciaire Madame [X] [P].
Or il ne développe cette demande ni en droit ni en fait dans ses conclusions, invoquant seulement dans le dispositif de ses écritures que l’ensemble des annexes au rapport de Madame [X] [P] n’ont pas été communiquées au contradictoire des parties.
Dès lors, cette demande non étayée sera rejetée, étant au surplus rappelé qu’il appartient à monsieur [Z] qui invoque une méconnaissance du principe du contradictoire, de démontrer que cette irrégularité lui fasse grief , ce qu’il ne fait pas.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 aliéna 1er du même code énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Aux termes de l’article 12 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualifi cation aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne au titre des annexes : le rapport de la société WOLINER, le rapport du sapiteur économiste , le plan d’étage, le contrat de maîtrise d’œuvre de monsieur [Z] , le marché et devis de la société [Localité 2] du 13 septembre 2013 , les notes d’honoraires de monsieur [Z], la facture DESIGN SOLS 06 du 7 septembre 2016 et le bilan et le suivi des ordres de service établis par monsieur [Z].
Aucune des parties ne communique le rapport d’expertise de madame [X] [P] dans son intégralité c’est-à-dire avec l’ensemble de ses annexes.
Si sont produits par le syndicat des copropriétaires certaines des pièces visées comme annexes au rapport d’expertise à savoir le rapport du sapiteur économiste de la construction, le contrat de maîtrise d’œuvre, le devis de la société [Localité 2] du 13 septembre 2013, une situation d’entreprise de monsieur [Z] du 7 septembre 2016 par la société [Localité 2] un marché de travaux du 30 juillet 2014, les autres pièces soit le rapport de la société WOLINER, le plan d’étage, les notes d’honoraires de monsieur [Z], et le bilan et le suivi des ordres de service établis par monsieur [Z] ne sont pas produits.
Or l’objet du litige concerne notamment la responsabilité de monsieur [Z] et de la [Localité 2], qu’ils contestent, dans les désordres constatés par l’expert et notamment d’infiltrations dans les parkings.
Or, la société WOLINER apparait avoir été missionnée comme sapiteur pour ces infiltrations.
De la même manière, monsieur [Z] conteste toute responsabilité par rapport à la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires mais le bilan et le suivi des ordres de service établis par monsieur [Z] visés aux annexes du rapport ne sont pas produits.
L’absence de production des pièces annexées au rapport d’expertise ne permet pas au tribunal et aux parties de la possibilité de débattre utilement des éléments techniques, et donc de respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs, la société AUXILIAIRE conteste devoir sa garantie sur le fondement de la garantie décennale, faisant valoir que les parties n’invoquent pas les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Or la société [Localité 2] invoque la garantie décennale de la société l’AUXILIAIRE, sollicitant de voir fixer une date de réception, sans préciser au demeurant s’il s’agit d’une réception tacite ou judiciaire.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni monsieur [Z] ne se prononcent sur une possible application de la garantie décennale quant aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, cependant que madame [X] [V] se prononce sur les conséquences des désordres en invoquant, concernant l’accumulation d’eau sur le parvis devant le bâtiment A, de la pente de part et d’autre de la passerelle du bâtiment B, un risque de chute de personnes et concernant les infiltrations des parkings souterrains, la dégradation des ouvrages en béton par corrosion des armatures.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à la société [Localité 2] et à défaut au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de communiquer le rapport d’expertise de madame [X] [P] en ce compris l’ensemble de ses annexes, d’inviter la société [Localité 2] à préciser sa demande s’agissant de voir fixer la réception des travaux à la date du 19 décembre 2016 et d’inviter monsieur [Z] et le syndicat des copropriétaires à se prononcer sur l’éventuelle application des dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des demandes reconventionnelles relatives aux désordres.
Dans l’attente les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte , contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de fondement juridique des demandes formées par la société [Localité 2] à son encontre soulevée par monsieur [O] [Z],
DEBOUTE monsieur [O] [Z] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société [Localité 2] et à défaut au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de communiquer le rapport d’expertise de madame [X] [P] en ce compris l’ensemble de ses annexes, d’inviter la société [Localité 2] à préciser sa demande s’agissant de voir fixer la réception des travaux à la date du 19 décembre 2016 et d’inviter monsieur [O] [Z] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à se prononcer sur l’éventuelle application des dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant des demandes reconventionnelles relatives aux désordres.
RESERVE les demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 (audience dématérialisée)
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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