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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 déc. 2024, n° 24/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09930 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHS
N° de Minute : 24/00366
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 28 ET [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9930/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
L’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 20 août 2024 à Monsieur [O] [Z] une contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 27 juin 2024 pour un indu de 1234,28 euros suite à une activité non déclarée du 15/01/2022 au 31/01/2022 et une activité salariée du 01/06/2022 au 02/03/2023 et du 06/07/2022 au 31/07/2022.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a formé opposition en indiquant contester la validité et le bienfondé de cette créance dont il explique n’avoir jamais été informé auparavant.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1234,28 euros à titre de restitution du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.- condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [O] [Z] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.
Elle soutient que Monsieur [O] [Z], a été indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 15 janvier 2022 alors qu’il a repris une activité en janvier 2022, juin 2022, juillet 2022 et mars 2023 ; que les salaires perçus à ce titre ne lui permettaient pas de percevoir l’intégralité de l’ARE pour les mois concernés ; que cette situation a donné lieu à la notification de 3 trop-perçus suivis de 3 mises en demeure ; qu’il est redevable de la somme de 1234,68 euros correspondant au montant des trop-perçus de 294,10 euros, 463,06 euros et 540,78 euros et des frais de poursuites de 16,34 euros ; qu’il convient de déduire les règlements de 15 et 65 euros effectués.
Monsieur [O] [Z], à qui la lettre du greffe le convoquant à l’audience a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… »
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 7] a été signifiée à Monsieur [O] [Z] en personne 20 août 2024.
Le délai d’opposition a commencé à courir le 21 août 2024 pour 15 jours.
L’opposition motivée a été formée par courrier posté en lettre recommandée le 4 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 7] de France Travail datée du 27 juin 2024 et signifiée le 20 août 2024 et de statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé de la demande
Les articles, 25, 27 et 30 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoient que :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 … »
« … Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l’alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.. »
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides… »
L’article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
A l’appui de ses demandes, France Travail remet :
les notification des trop-perçu des 17 février 2022 d’un montant de 294,10 euros pour le mois de janvier 2022, 26 octobre 2022 d’un montant de 463,06 euros pour le mois de juillet 2022 et 4 juillet 2023 d’un montant de 540,78 euros pour les mois de juin 2022 à mars 2023,les attestations destinées à l’assurance chômage justifiant d’une activité salariée de Monsieur [O] [Z] pour [5] du 10 au 14 janvier 2022 et du 24 au 29 janvier 2022 et pour la [6] du 30 mai 2022 au 19 juin 2023,les lettres du 23 septembre 2022 réceptionnée le 28 septembre 2022, du 11 septembre 2023 et 11 décembre 2023 par lesquelles France Travail a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées indûment,le relevé des allocations payées,les deux accords de prélèvements bancaire,la contrainte du 27 juin 2024 et sa signification du 20 août 2024.
Or, il ressort de ces éléments que Monsieur [O] [Z] a bénéficié du versement de l’allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de janvier 2022, juin 2022, juillet 2022 et mars 2023 alors qu’il avait travaillé sur cette même période.
Il a perçu sur ces périodes des salaires supérieurs à l’ARE mensuelle.
Ainsi, il ressort du calcul non contesté de France Travail qu’en raison du cumul des rémunérations perçues avec les allocations d’aide au retour à l’emploi, ce dernier est redevable de la somme totale de 1 297,94 euros.
France travail indique que Monsieur [O] [Z] a effectué deux règlements de 15 et 65 euros qu’il convient de déduire.
Dès lors, Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer à France Travail la somme de 1217,38 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à personne le 20 aout 2024, la mise en demeure du 11 décembre 2023 n’ayant pas été réceptionnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 16,34 euros de frais de poursuite.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…»
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], tenu aux dépens et en équité, sera condamné à payer à France Travail la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [O] [Z] à la contrainte n° [Numéro identifiant 7] de l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France,
Constate la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 7] l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, datée du 27 juin 2024 et signifiée le 20 août 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [O] [Z] à l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, la somme de 1 217,94 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 16,34 euros de frais de poursuite.
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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