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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], .CPAM c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THPY
Minute n°
DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
Du : 16 décembre 2024
cc délivrées le
à :
S.A.S. [8]
.CPAM DE LA HAUTE GARONNE
M. [E] [V] (assuré)
la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)
____________________
Mise en état du : 16 décembre 2024
Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Acte de saisine de la juridiction : 05/08/2024
Objet du recours : INNOPOSABILITE MP DU 01/09/2021 – [V] [E] 41186635300013 – REJET IMPLICITE CRA
Juge de la mise en état : Christophe THOUY
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN
Vu le recours de la S.A.S. [8], le 05 Août 2024, formé à l’encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative à la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d’un second CRRMP ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 23 octobre 2024, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP ;
Vu l’absence d’observations de la part de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE ;
MOTIFS
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1".
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [E] [V], salarié de la S.A.S. [8] ;
Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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