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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2G
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01822 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP2G
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL AVOCATS-SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI CASITA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bruno FITA de la SCP BRUNO FITA – CHANTAL BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [O] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CASITA est propriétaire d’un fonds sis [Adresse 4] LAUNAGUET [Adresse 1].
Sur ce fonds se trouvent des véhicules terrestres à moteur ainsi que des caravanes appartenant à Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W], et ce sans autorisation de la SCI CASITA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SCI CASITA a assigné Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
Dans l’acte introductif d’instance, la SCI CASITA sollicite :
de voir ordonner l’expulsion des requis, de leurs véhicules et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;de les condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre les lieux en l’état en supprimant les branchements illicites au réseau électrique et à la borne d’incendie ;de les condamner, sous la même astreinte, à remettre en l’état le portail d’accès au site litigieux ;de condamner chacun des requis à payer à la requérante la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de la signification de l’assignation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W], lesquels sont défaillants à l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W]
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Par ailleurs, aux termes de l’article 545 du code civil :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En l’espèce, il ressort des écritures et du procès-verbal dressé à la demande de la SCI CASITA que Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] se sont installés sur le fonds appartenant à cette dernière.
Or, aucun élément ne permet de démontrer une quelconque autorisation donnée par la SCI CASITA pour accueillir sur son fonds les véhicules terrestres à moteur et les caravanes des intéressés.
Il s’agit donc d’une atteinte injustifiée au droit de propriété qui constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W], parties succombantes en ce qu’ils occupent de manière illicite le fonds de la SCI CASITA, supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] à payer la somme de 1 500,00 € à la SCI CASITA, cette dernière ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens du fait de l’occupation illicite de son fonds.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] occupent sans droit ni titre le fonds sis [Adresse 5], appartenant à la SCI CASITA ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] et celle de tous biens et de tous occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de QUARANTE HUIT HEURES à compter de l’heure de signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le cas échéant la SCI CASITA, en présence d’animaux, à solliciter les services de la S.P.A. ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la SCI CASITA, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 10 septembre 2025 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
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