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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 22 nov. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFP
[E] [C], [G] [C]
C/
[P] [B], [D] [I]
Le
— Expéditions délivrées à
— [E] [C]
— [G] [C]
— [P] [B]
— [D] [I]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [E] [C]
née le 14 Août 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DEFENDERESSES :
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absente
Madame [D] [I]
née le 24 Février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2014, à effet à même date, Monsieur [A] [C] a donné à bail à Madame [D] [I] un logement [Adresse 12] à [Localité 7].
Par acte annexé au contrat de location, Madame [P] [B] a déclaré se porter caution solidaire de Madame [D] [I] pour le paiement des loyers et charges du logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de1780€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Ils ont également fait signifier le commandement à la caution, Madame [P] [B].
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] ont assigné Madame [P] [B] et Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 22 octobre2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement [Adresse 12] à [Localité 7] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1645 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l’ assignation,
— Condamner Madame [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer (600 €) et des charges locatives (15 €) jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [D] [I] à la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil,
Condamner Madame [D] [I] à payer une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [I] aux dépens, notamment le coût du commandement de payer.
— Condamner solidairement Madame [P] [B], en sa qualité de caution, au paiement des sommes dues par Madame [D] [I].
Lors de l’audience du 22 octobre2024, Monsieur [G] [C] est absent et non représenté. Madame [E] [C], en personne, expose que la dette locative s’élève à la somme de 2700 euros au 22 octobre 2024 et confirment les termes de sa demande initiale. Elle indique que la locataire a volé de l’électricité et qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [F] [B] et Madame [D] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même s s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 16 du code de procédure civile, dispose que « le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe du la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, les demandeurs ne renseignent pas sur le lien qui existerait entre eux et le bailleur.
Le contrat de location a été signé entre Monsieur [A] [C], bailleur et Madame [D] [I], locataire.
Ils doivent justifier de leur qualité à agir.
Il existe en conséquence un motif légitime justifiant la réouverture des débats afin de permettre à Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] de s’expliquer de manière contradictoire sur leur qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Ordonnons la réouverture des débats, à l’effet que Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] justifient de leur qualité à agir,
Disons que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie qui se tiendra le 7 janvier 2025 à 9h00
Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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