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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/77
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [F] [Y] veuve [M] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
assistée de Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Madame [F] [Y] a saisi la [7] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [F] [Y].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [F] [Y] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024 et à la paierie départementale de l’Hérault via le portail [5] le 11 septembre 2024. Le [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 septembre 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, le [8] n’a pas été représenté. Il a réitéré sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Au soutien de cette contestation, il indique que :
— la dette RSA d’un montant de 6168,45 euros constitue la dette principale de l’endettement et qu’un échéancier de recouvrement aurait pu être mis en place ;
— contrairement aux déclarations qu’elle a effectuées, la débitrice perçoit une retraite d’un montant de 759,91 euros et des prestations versées par la [6] pour un montant de 321,98 euros portant ainsi ses ressources mensuelles à la somme de 1081,89 euros et non pas à la somme de 558 euros comme déclaré par Madame [Y] ;
— les créances de RSA ont été qualifiées de frauduleuses et une amende administrative de 115 euros a été infligée à la débitrice.
À cette audience, Madame [F] [Y] était présente et assistée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions et aux termes desquelles il a sollicité de déclarer sa cliente de bonne foi et donc recevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Y] a indiqué être veuve et être partie en Algérie pendant la période du [9]. Bloquée en Algérie, la paierie départementale a considéré qu’elle était de mauvaise foi car elle n’aurait pas dû percevoir le RSA ; elle a précisé que la période du [9] était un cas de force majeure et que ce n’est pas volontairement qu’elle est restée à l’étranger.
Elle a indiqué percevoir 324 euros de ressources mensuelles, issues de la pension de réversion de son conjoint ainsi qu’une somme de 435 euros au titre également de la pension de réversion virée en Algérie.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [F] [Y] a été faite au [8] le 11 septembre 2024. Ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 septembre 2024.
Le recours du [8] est donc recevable.
Sur la recevabilité de Madame [F] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, lors de la constitution du dossier déposé à la commission de surendettement, Madame [F] [Y] a déclaré des ressources mensuelles d’un montant de 558 euros composées d’une pension de réversion d’un montant de 325 euros et des allocations logement d’un montant de 233 euros.
A l’audience, elle a reconnu percevoir également une somme trimestrielle de 435 euros au titre de la pension de réversion de son conjoint et elle en a justifié par la production d’une attestation de l’AGIRC-ARRCO [12]. Elle a précisé la virer en Algérie.
De son côté, le conseil départemental a relevé cette ressource supplémentaire, arguant ainsi du fait que la débitrice disposait de ressources d’un montant de 1081,89 euros.
Il convient toutefois de constater que la somme de 435 euros est versée trimestriellement et non pas mensuellement et que c’est donc une somme de 145 euros mensuelle que Madame [Y] perçoit, portant ainsi ses revenus à la somme de de 703 euros.
Le conseil départemental a également indiqué que les créances RSA ont été qualifiées frauduleuses. Il ne justifie toutefois pas le détail de ses créances (dates de perception notamment) ni leur caractère frauduleux.
Il n’a pas non plus répondu au recours formé le 3 juin 2024 par le conseil de la débitrice relevant un cas de force majeure en raison de son impossibilité de revenir en France pendant l’épidémie du [9].
En conséquence, il convient de constater que le conseil départemental de l’HERAULT ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [F] [Y] conformément aux prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Ainsi, Madame [F] [Y] doit être considérée comme étant une débitrice de bonne foi et elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [8] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [F] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [F] [Y] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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