Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 25/06031 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTFD
Code NAC : 36E
[E] [B]
[G] [B]
C/
[M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel LEBLANC, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 30 janvier 2015, M. [E] [B] et Mme [G] [B], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3] (93), ont, à la suite de la défaillance des deux premières entreprises intervenues dans la construction d’une maison à usage d’habitation sur leur terrain, confié à la SARL [1] la reprise desdits travaux.
La remise des clefs est intervenue en février 2016.
Suivant devis du 20 décembre 2016, les époux [B] ont confié à la SARL [1] l’exécution de travaux supplémentaires consistant dans la réalisation des chapes intérieures, des extérieurs, des travaux dans le garage et des travaux de clôture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2017, les époux [B] ont mis la SARL [1] en demeure de réaliser ces travaux supplémentaires, de remédier à diverses malfaçons et de leur communiquer son assurance décennale, en vain.
Par acte d’huissier du 21 mars 2018, les époux [B] ont fait assigner la SARL [1] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise et de communication par la société de son assurance décennale.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] [L] à cet effet.
La SARL [1] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 novembre 2018, les époux [B] ont procédé à la déclaration de leur créance et fait assigner, par acte d’huissier signifié le 25 avril 2019, le mandataire liquidateur de la société aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu les opérations d’expertise communes et opposables au mandataire liquidateur de la SARL [1].
Suivant jugement du 30 avril 2020, la liquidation judiciaire de la SARL [1] a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 6 octobre 2023, concluant à l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL [1].
N’ayant jamais eu communication des coordonnées de l’assureur de la SARL [1] et faute d’avoir été désintéressés dans le cadre de la procédure collective de cette société, les époux [B] ont, par exploit introductif d’instance du 2 octobre 2025, fait assigner M. [M] [J], ancien gérant de la SARL [1], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Condamner M. [M] [J] à leur payer la somme de 37 583,15 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier ;
— Condamner M. [M] [J] à leur payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
— Condamner M. [M] [J] à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [M] [J] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [B] font valoir, sur le fondement des articles 1240, 1792 du code civil, L241-1, L243-3 et suivants du code des assurances et L223-22 du code de commerce :
— qu’en ne leur communiquant pas l’attestation d’assurance demandée, M. [M] [J] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle ;
— qu’en conséquence, M. [M] [J] doit les indemniser, d’une part du préjudice financier qu’ils ont subi du fait des malfaçons affectant les travaux de la SARL [1], d’autre part de leur trouble de jouissance depuis la remise des clés en 2016, n’ayant jamais pu profiter pleinement de leur bien.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la responsabilité personnelle de M. [M] [J]
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L.243-4 du même code dispose que quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.
Aux termes de l’article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En application de ce dernier article, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée indépendamment de celle de la société s’il commet une faute personnelle étrangère à son activité de représentation, c’est-à-dire une faute extérieure au contrat, ou s’il a commis une faute délictuelle séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement; constitue notamment une faute séparable des fonctions sociales la faute pénale intentionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les époux [B] que M. [M] [J], gérant de la SARL [1], n’a pas justifié avoir souscrit d’assurance décennal, alors même que cette obligation lui incombait dès l’ouverture du chantier.
Le défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire constituant une faute pénale intentionnelle, il y a dès lors lieu de considérer que M. [M] [J] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.
Sur le lien de causalité entre la faute de M. [M] [J] et les préjudices allégués par les époux [B]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et n’est pas applicable aux vices réservés ou apparents au jour de la réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ces dispositions, la réception peut être expresse ou tacite ; la réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage.
Si le paiement des travaux et la prise de possession valent présomption de réception tacite, cette dernière doit être refusée si le maître de l’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [B] subissent des infiltrations actives dans leur garage et le vide sanitaire de leur pavillon ; que ces griefs sont en lien avec les prestations prévues non réalisées ou mal exécutées par la SARL [1].
Cela étant, il ressort de ce même rapport qu’en dépit d’une remise des clefs intervenue en février 2016, l’expert indique qu'« aucune réception n’a été prononcée et que certaines prestations souvent à caractère esthétique restent inachevées ».
Par ailleurs, il convient de relever que, dans la lettre de mise en demeure qu’il a adressée à la SARL [1] le 24 novembre 2017, M. [E] [B] indique, après avoir listé les différentes malfaçons relevées sur les travaux exécutés par la société : « Notez que nous avions convenu de la reprise de ces défauts avant juillet 2017 puis au plus tard en septembre dernier sachant que vous vous êtes engagé depuis la remise des clés en février 2016, il y a donc plus de 20 mois ».
Ainsi, il apparaît que les griefs des époux [B] sur la qualité des travaux existaient déjà au moment de leur prise de possession de l’ouvrage.
La volonté non équivoque des demandeurs de recevoir l’ouvrage ne saurait dès lors être caractérisée, de sorte qu’aucune réception tacite ne peut être retenue en l’espèce.
Or, la responsabilité décennale du constructeur n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de réception.
En conséquence, faute de démontrer la nature décennale des désordres à l’origine des préjudices qu’ils allèguent, les époux [B] ne justifient pas d’un lien de causalité entre la faute personnelle de M. [M] [J] – consistant dans l’absence de souscription d’une assurance décennale – et leurs préjudices.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes en paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [B], partie perdante, seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [B], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [E] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. [M] [J] ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [E] [B] et Mme [G] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marie LAINEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Date ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Établissement ·
- Public ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Audience ·
- Fonds commun ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cession de créance ·
- Dernier ressort ·
- Cahier des charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Diplôme ·
- Grâce ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Représentation ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Empiétement
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Refus
- Europe ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.