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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [Z] [S], fils de Madame [V], dispensé
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme PETRY, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [O] [H], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [V]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a déposé le 28 novembre 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 2 septembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Madame [V] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 23 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé du 14 février 2025, Madame [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions du 6 novembre 2025, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 23 décembre 2024.
Par courrier reçu le 7 novembre 2025, Monsieur [Z] [S], fils de Madame [V] la représentant, a indiqué solliciter le maintien de l’audience hors la présence de sa mère, laquelle se trouve dans l’incapacité de se déplacer. Il a précisé avoir introduit une nouvelle demande auprès de la MDPH pour attribution d’une AAH avec prise en compte d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, mais avoir de nouveau essuyé un refus. Il fait état de ce que sa mère, âgée de 56 ans, présente une surdité profonde estimée à plus de 90%, qu’elle est non appareillable, sans aucune perspective d’amélioration, et est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Madame [V] a été dispensée de comparaître, tandis que la MDPH de Moselle, représentée, a indiqué que, suite à la nouvelle demande de Madame [V] en date du 2 mai 2025, la MDPH avait procédé à une expertise et allait accorder le forfait « surdité » de la prestation compensatrice de handicap (PCH).
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 24 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [V] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le tribunal doit apprécier la situation à la date de la demande, soit en l’espèce, au 28 novembre 2023.
Or, il ressort des éléments du dossier qu’à cette date, la MDPH, compte tenu des éléments médicaux en sa possession, a parfaitement justifié de sa décision de refus de l’AAH au regard de l’absence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Ainsi, le certificat médical du docteur [A] du 17 novembre 2023 confirmait la surdité profonde de la demanderesse, ainsi que des hallucinations auditives, mais constatait également une absence de troubles cognitifs et de difficultés de mobilité, si bien qu’aucune impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne n’était alors caractérisée. Par ailleurs, il apparaissait que le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé permettait à la demanderesse de prétendre à des aménagements de poste de travail rendant possible un projet professionnel.
Il sera également relevé par le tribunal que, suite à une nouvelle demande de Madame [V] du 2 mai 2025 et au réexamen de sa situation après un nouveau refus de prestation, la demanderesse s’est vue reconnaître l’attribution du forfait « surdité » de l’article D245-9 du code de l’action sociale et des familles.
La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [F] [V] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [F] [V] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 23 décembre 2024 ayant refusé à Madame [V] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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