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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISZA
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. MFN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Céline GUILLAUD, Directrice de greffe adjointe
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 13 mai 2025 par la S.C.I. MFN à l’encontre de Monsieur [T] [S] et Madame [F] [N] épouse [S] devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins d’ordonner, au visa de l’article 646 du code civil, le bornage de la limite séparative de la propriété de la S.C.I. MFN (section AC n° [Cadastre 5]) et celle des époux [S] (section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et notamment en désignant tel expert géomètre pour y procéder, condamner les époux [S] à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner le partage des frais des opérations de bornage ;
VU l’avis de renvoi pour incompétence territoriale (article 82-1 du code de procédure civile) en date du 27 mai 2025 ayant transmis l’affaire au greffe de la chambre civile sans représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Valence ;
VU la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 6 novembre suivant ;
VU les conclusions prises à cette audience par Monsieur [T] [S] et Madame [F] [N] épouse [S], aux fins de statuer comme il appartiendra sur la demande de bornage judiciaire de la S.C.I. MFN et le partage des frais, d’ordonner un complément d’expertise en confiant à l’expert judiciaire désigné avant dire-droit le soin de :
— décrire dans ses caractéristiques et matériaux, le mur existant en limite séparative des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 3]-[Cadastre 4],
— dire si ledit mur existait au jour des acquisitions respectivement faites par la S.C.I. MFN le 28.12.2022 (AC 461) et par les époux [S] le 16.06.2021 (AC 403-405),
— dire, en cas d’empiètement avéré dudit mur sur la ligne divisoire, si celui-ci peut être supprimé sans atteinte à sa solidité et sa structure, et aux ouvrages situés en amont (piscine),
— chiffrer le coût de la démolition du mur et le coût de la reconstruction intégrale d’un mur de clôture en mitoyenneté,
réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en bornage :
Il est constant que la S.C.I. MFN est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 1], acquis le 28 décembre 2022, constitué de trois parcelles, dont celle cadastrée section AC n° [Cadastre 5].
Par ailleurs, il est constant que les époux [S] sont propriétaires indivis de deux parcelles contigues situées également sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], acquises le 16 juin 2021, cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], d’une contenance totale de 0ha 10a 07ca.
La S.C.I. MFN a souhaité procéder au rétablissement des limites de sa propriété et de celles des époux [S], qui avaient été reconnues sur le document modificatif du parcellaire cadastral dressé par le cabinet de géomètre le 13 septembre 2012, lors de la division des tènements ayant initialement appartenu à l’auteur commun des parties, Madame [H] [J].
Un litige est né relatif au positionnement de la “B” qui n’a pu être replantée, se trouvant dans le mur construit par les époux [S], antérieurement à l’acquisition de la parcelle par la S.C.I. MFN.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës si un bornage n’a pas déjà eu lieu.
En l’espèce, le présent litige porte sur deux propriétés qui ont pour origine la division d’une plus grande parcelle originelle ayant appartenu à Mme [H] [J], leur autrice commune.
Madame [H] [J] a fait dresser un acte foncier par document modificatif du parcellaire cadastral dressé par le cabinet [P] [U], géomètre expert, le 13 septembre 2012, qui a fixé les limites séparatives communes et les points de limites communs entre la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4].
Cet acte foncier fixant les limites de propriété vaut titre, non seulement entre les signataires, mais aussi entre les acquéreurs et successeurs qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs.
Dès lors, aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.
A cet égard, il y a lieu de constater que par procès-verbal de rétablissement de limites en date du 26 avril 2023, dressé par Monsieur [L] [P], expert-géomètre du cabinet NEOGIS requis par la S.C.I. MFN, il a été retrouvé sur les lieux lors d’une réunion tenue le 24 mars 2023 les repères anciens rematérialisés :
— par une marque à la peinture rouge au point A compte tenu de la borne B existante à 10 cm en retrait du mur,
— une borne remise en place aux points C et F,
— un rivet implanté en lieu et place de la borne E d’origine,
— la localisation du point D à l’angle du mur.
En conséquence, la demande de bornage judiciaire présentée par la S.C.I. MFN doit être rejetée.
Sur le complément de mission sollicité par les époux [S] :
Les époux [S] font valoir que le mur de clôture litigieux édifié en Février/Mars 2021 avec l’accord de Madame [J], avant la vente de sa parcelle à la S.C.I. MFN, fait office de soutènement.
Ils soulignent que sous la présentation d’une demande de bornage, la demanderesse poursuit en réalité la suppression de ce mur au motif qu’il empièterait sur sa propriété, et ce alors qu’elle a déjà été déboutée de sa demande par ordonnance du juge des référés en date du 24 juillet 2024.
Ils opposent encore que désormais, le juge se livre à un contrôle de proportionnalité lorsqu’un empiètement est négligeable au regard du droit éventuellement transgressé, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil qui prévoient que “ Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”
Ils soulignent de surcroît que faisant office de soutènement en partie, le mur ne saurait encourir la démolition, notamment en ce qu’elle pourrait emporterla piscine construite derrière lui et qu’en outre, il est encore susceptible de bénéficier de la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil.
Enfin, les époux [S] font valoir que si le mur venait à être démoli, l’article 663 du même code permet de contraindre son voisin de contribuer aux frais de construction de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire a compétence exclusive concernant les actions immobilières pétitoires.
En l’espèce, il est manifeste que les demandes reconventionnelles formées par époux [S] relèvent d’une action mettant en cause l’existence d’un droit réel immobilier.
Dès lors, la présente chambre civile statuant sans représentation obligatoire ne peut que constater son incompétence.
De plus, aucune mesure d’expertise n’étant actuellement en cours devant la chambre civile avec représentation obligatoire intéressant le litige des parties, la demande de complément de mission sollicité par les époux [S] doit être également rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de condamnation des époux [S] à régler à la S.C.I. MFN une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.C.I. MFN qui a introduit l’instance et qui succombe, doit être condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes formées par la S.C.I. MFN ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [T] [S] et Madame [F] [N] épouse [S] ;
CONDAMNE la S.C.I. MFN aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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