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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKW7
Minute : 249/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
[H] [F]
C/
[X] [Z]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [H] [F] (LRAR) et Maître Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [X] [Z] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 24.04.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [F]
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 juillet 2020 prenant effet au 1er août 2020, [H] [F] a donné à bail à [X] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 342 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Le 19 décembre 2024, M. [F] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme de 3.069,72 euros, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 7 août 2024.
Par acte délivré le 14 octobre 2024, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 16 octobre 2024, M. [F] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa de “la loi du 6 juillet 1989” et des articles 1728 et suivants du code civil :
— à titre principal,
constater la résolution du bail pour ne pas s’être acquitté des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois ;
— à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail pour manquement de M. [Z] à ses obligations contractuelles ;
— en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de M. [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [Z] à payer à M. [F] :
— la somme de 3.768,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation de 699,15 euros à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le commandement de payer
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, en présence de M. [F], représenté par son conseil.
M. [Z], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
M. [F] maintient ses demandes initiales, en produisant un décompte actualisé de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [F] a fait délivrer un commandement de payer le 6 août 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte que M [Z] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de la somme réclamée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 7 octobre 2024.
Conformément à l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et la résolution est qualifiée de résiliation.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 7 octobre 2024 et de faire droit à la demande d’expulsion, sans qu’il y ait de prononcer une astreinte, d’autant que la loi laisse au locataire un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux avant de pouvoir procéder à l’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 699,15 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent la locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit que M. [Z] est redevable au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation dus au 31 décembre 2024 de la somme de 5.866,32 euros, qu’il sera condamné à payer à M. [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner solidairement M. [Z] à payer à M. [F] la somme totale de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 7 octobre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [X] [Z] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne [X] [Z] à payer à [Y] [F] les sommes suivantes:
— 5.866,32 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation dus au 31 décembre 2024 ;
— à compter du 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation de 699,15 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [X] [Z] à payer à [Y] [F] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [X] [Z] aux dépens;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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