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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 6 mars 2026, n° 21/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 06 MARS 2026
DOSSIER N° RG 21/00191 – N° Portalis 46CZ-W-B7F-K2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. […] […], Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. […] […], Président
ASSESSEUR : Mme […] […], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme […] […], Juge
GREFFIER lors des débats : Mme […] […], Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rédigé par M. […] […], rendu le 6 mars 2026, après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. […] […], Président, assisté de M. […] […], greffier, pour les opérations de mise à disposition
PARTIES :
Notifié RPVA et open data
Le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Monferran
Copie Notaire le
AFM délivrée le
à Me Monferran
Me Glaria
Me Zanier
DEMANDEUR
M. [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), assureur de Monsieur [E] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
Mme [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
MAIF (MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD SA MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] – ROYAUME-UNI
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D] est propriétaire non occupant d’un maison d’habitation constituée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles, ainsi que de dépendances et d’un hangar, au lieudit [Adresse 3] dans la commune de [Localité 1] (31).
L’ensemble immobilier a été assuré au titre de la multirisques habitation auprès de la société MACIF. A la suite d’un bon de commande en date du 13 décembre 2010, [E] [D] a fait installer par la SAS Groupe Énergie et Environnement sur la toiture du hangar, des panneaux photovoltaïques de la marque Conergy accompagnés d’un onduleur de la même marque lequel a été installé dans le cellier. La prestation réalisée a donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 08 avril 2011.
Depuis, la SAS Groupe Énergie Environnement assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA a été placée en liquidation judiciaire, tout comme la société Conergy qui a été assurée auprès de la compagnie d’assurance AIG Europe Limited.
Suivant contrat de location signé le 1er juillet 2012, [E] [D] a loué la maison d’habitation, le hangar et les dépendances attenantes à son fils [X] [D] et à la compagne de ce dernier, [V] [L]. Ces derniers ont fait assurer l’ensemble immobilier auprès de la société MAIF.
Le 19 mars 2015, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussé de l’ensemble immobilier et a détérioré plusieurs parties du bien, en particulier la toiture de la maison et le hangar.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées mais par la suite et aux termes d’une ordonnance en date du 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (désormais appelé tribunal judiciaire) a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet, [Y] [S]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2021 ainsi qu’un additif le 03 janvier 2022.
PROCÉDURE
Parallèlement et par exploits d’huissier de justice, en date du 22 mars 2021, 23 mars 2021, 06 avril 2021 et 07 avril 2021, [E] [D] et son assureur la MACIF ont fait assigner [X] [D], [V] [L] et leur assureur la MAIF ainsi que la SA MMA Iard et la compagnie AIG Europe Limited afin d’obtenir la réparation des dommages consécutifs à l’incendie du 19 mars 2015.
Aux termes d’une ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment :
— débouté la compagnie AIG Europe SA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la compagnie AIG Europe SA à payer à [E] [D] et à la MACIF une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie AIG Europe SA à payer à la société MMA Iard la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie AIG Europe SA aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 05 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements par application de l’article 455 du code de procédure civile, [E] [D] et la MACIF ont demandé au visa des articles 1792, 1733, 1231-1 et 1240 du code civil de :
— rejeter toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées ;
— condamner in solidum la SA MMA Iard assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS Groupe Énergie et Environnement et la société AIG Europe Limited assureur de la société Conergy, à leur verser :
● à la MACIF subrogée dans les droits de [E] [D] la somme de 264060,96 € somme à parfaire ;
● à [E] [D] les sommes à parfaire de :
♦ 282 € au titre de la franchise qui lui a été appliquée par la MACIF ;
♦ 32330 € au titre du découvert non pris en charge par la MACIF ;
♦ 20420,04 € au titre de ses pertes locatives non indemnisées ;
♦ 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
— subsidiairement, condamner in solidum [X] [D], [V] [L] et la MAIF à verser à la MACIF subrogée dans les droits de [E] [D] la somme de 264060,96 € (somme à parfaire) ;
— subsidiairement, condamner in solidum [X] [D], [V] [L] et la MAIF à verser à [E] [D] les sommes suivantes (sommes à parfaire) :
♦ 282 € au titre de la franchise qui lui a été appliquée par la MACIF ;
♦ 32330 € au titre du découvert non pris en charge par la MACIF ;
♦ 20420,04 € au titre de ses pertes locatives non indemnisées ;
♦ 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la SA MMA Iard et la société AIG Europe Limited et tous succombants à leur verser la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA MMA Iard et la société AIG Europe Limited et tous succombants à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire de [Y] [S], dont les frais de laboratoire IC 2000 dont distraction au profit de la SCP MONFERRAN CARRIÈRE ESPAGNO, avocats associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
[E] [D] et la MACIF ont soutenu à l’appui de leurs prétentions que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la synthèse établie par le laboratoire IC 2000 que l’onduleur qui présente des destructions importantes est à l’origine du départ de feu ;
— l’incendie est exclusivement imputable à l’onduleur fourni et posé par la SAS Groupe Énergie et Environnement assurée auprès de la SA MMA Iard ;
— l’incendie étant survenu le 19 mars 2015 et la facture des travaux réalisés par la SAS Groupe Énergie et Environnement étant datée du 08 avril 2011 la garantie décennale s’applique ;
— la société Conergy a fourni à cette société l’onduleur qui est également de la marque Conergy et la garantie décennale d’un fournisseur de matériaux peut être retenue en justice ;
— la société Conergy n’est pas un simple revendeur mais est le fabricant des panneaux ;
— [E] [D] a subi plusieurs préjudices à la suite de l’incendie et la MACIF lui a versé des sommes d’argent mais celles-ci ne réparent pas la totalité des préjudices.
— ---------------
En l’état de leurs dernières écritures signifiées par le RPVA le 13 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, la SA MMA Iard a demandé au visa des articles 1792, 1147 et 1240 du code civil ainsi que des articles L 113-1, L 241-1, L 124-3, L 112-6 du code des assurances :
▪ à titre principal de :
— rejeter toutes demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Groupe Énergie et Environnement ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
▪ à titre subsidiaire en cas de condamnation de la SA MMA Iard de :
— condamner la compagnie AIG Europe Limited à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— ramener l’indemnisation des préjudices subis par [E] [D] et par la MACIF à de plus justes proportions ;
— en toute hypothèse, limiter l’indemnisation du préjudice locatif et rejeter la réclamation relative au préjudice moral ;
— débouter les consorts [D] [L] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes et en toute hypothèse, de la réparation réclamée au titre du préjudice moral ;
— l’autoriser à opposer aux tiers sa franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages immatériels correspondant à 20 % des sommes dues en réparation des dommages immatériels avec un minimum de 1339 € et un maximum de 18771 € ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de [E] [D], de la MACIF, des consorts [D] [L] et de la MACIF ;
▪ en toute hypothèse, de condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAS Clamens Conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard a invoqué à l’appui de ses demandes que :
— l’expert judiciaire a envisagé un départ du feu au niveau de l’onduleur de l’installation photovoltaïque sans le démontrer, étant précisé que le laboratoire IC 2000 ne l’affirme pas non plus ;
— la cause de l’incendie demeure inconnue et le scénario envisagé par l’expert n’est qu’hypothétique de sorte que la responsabilité de la SAS Groupe Énergie et Environnement ne peut pas être engagée;
— a titre subsidiaire, l’onduleur litigieux étant de marque Conergy, la défectuosité de cet appareil caractérisée par la survenance de l’incendie engage la responsabilité de la société Conergy ;
— les demandes d’indemnisation de préjudices formulées à son encontre par plusieurs parties au litige doivent être examinées de manière précise et ramenées à de justes proportions.
— ---------------
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 09 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, a demandé au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et 1240 du code civil ainsi que de l’article 112-6 du code des assurances :
▪ à titre principal de :
— juger irrecevable [E] [D] et son assureur la MACIF et la société MMA Iard;
— rejeter les prétentions présentées à son encontre par [E] [D], par son assureur la MACIF et par la SA MMA Iard ;
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
▪ en toutes hypothèses de :
— juger infondées au fond les demandes présentées au préjudice de la société AIG Europe SA ;
— débouter [E] [D] et son assureur la MACIF, les consorts [D] [L] et leur assureur la MAIF ainsi que la SA MMA Iard de toutes demandes présentées à son encontre ;
— condamner in solidum [E] [D] et son assureur la MACIF, les consorts [D] [L] et leur assureur la MAIF et la société MMA Iard à lui verser une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ,
▪ à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société AIG Europe SA, ramener l’indemnisation des préjudices subis par [E] [D] et son assureur la MACIF, les consorts [D] [L] et leur assureur la MAIF à de plus justes proportions ;
▪ en tout état de cause :
— limiter l’indemnisation des préjudices locatifs à la moitié des sommes réclamées ;
— rejeter les réclamations au titre du préjudice moral ;
— déduire du montant des sommes retenues par la juridiction de céans aux tiers, les franchises contractuelles d’un montant de 5000 € ;
— l’autoriser à faire application du plafond de garantie ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au bénéficie de [E] [D] et de son assureur la MACIF, des consorts [D] [L] et de leur assureur la MAIF.
La société AIG Europe SA a soutenu à l’appui de ses prétentions que :
— la société Conergy France n’est pas un constructeur ni un fabricant mais un revendeur et il n’est pas prouvé que l’onduleur litigieux a été acquis auprès d’elle ;
— la responsabilité de cette société ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil car il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’un constructeur ;
— cette responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil dont les conditions d’application ne sont pas réunies ;
— la SA MMA Iard ne peut pas reprocher une faute à la société Conergy France d’autant plus que cette compagnie d’assurance conteste également tout défaut de l’onduleur ;
— il n’est pas justifié que la SAS Groupe Énergie et Environnement se soit approvisionnée auprès de la société Conergy France et l’origine de l’incendie est indéterminée ;
— la société Conergy France n’était qu’une société de distribution car le fabricant était la société Conergy Allemagne et l’entité française n’avait pas d’exclusivité ;
— la SAS Groupe Énergie et Environnement a pu s’approvisionner auprès d’un autre distributeur ou directement auprès de l’entité allemande.
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En l’état de leurs dernières écritures signifiées par le RPVA le 02 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, [X] [D], [V] [L] et la MAIF ont demandé au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
— déclarer la SAS Groupe Énergie Environnement et la société Conergy responsables de l’incendie survenu le 19 mars 2015 dans l’immeuble appartenant à [E] [D] ;
— condamner in solidum la SA MMA Iard assureur en responsabilité civile de la SAS Groupe Énergie Environnement et la société AIG Europe Limited assureur de la société Conergy à payer :
● à [X] [D] et à [V] [L] la somme de 14747,92 € au titre du préjudice matériel, celle de 100000 € au titre de leur préjudice moral ;
● à la MAIF subrogée dans les droits de leurs assurés la somme de 36628 € ;
— débouter [E] [D] des demandes présentées à leur encontre ;
— au besoin condamner la SA MMA Iard et la société AIG Europe Limited à les relever et garantir si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à leur encontre ;
— condamner la SA MMA Iard et la société AIG Europe Limited à leur verser une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de référé.
A l’appui de leurs demandes, [X] [D], [V] [L] et la MAIF ont allégué que :
— l’origine de l’incendie n’est pas humaine et toutes les conclusions amiables et judiciaires concluent à un départ de feu au niveau de l’onduleur ;
— la société Conergy France n’était pas un simple revendeur mais était le fabricant des panneaux et la pièce produite pas la société AIG Europe SA n’est pas un extrait Kbis de la société Conergy France ;
— [X] [D] et [V] [L] n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’incendie mais ont subi plusieurs préjudices à la suite de ces faits.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 09 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIVATION
1) sur l’action en responsabilité décennale initiée par [E] [D] et la MACIF à l’encontre de la SA MMA Iard et de la société AIG Europe Limited
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles, qu’une installation photovoltaïque intégrée à un bien immobilier peut constituer un ouvrage et est susceptible de relever de la garantie décennale. Les désordres affectant des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage peuvent également relever de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, mais celle-ci exige l’établissement d’un lien d’imputabilité entre l’ouvrage réalisé et les dommages constatés. Il n’est pas exigé que la cause technique précise du désordre soit identifiée. Il suffit de démontrer que le dommage trouve son siège dans l’ouvrage et qu’il n’existe pas de cause étrangère, pour que la responsabilité décennale puisse être engagée.
En l’espèce, [E] [D] et la MACIF recherchent la responsabilité décennale d’une part, de la SA MMA Iard en qualité d’assureur de la SAS Groupe Énergie et Environnement et d’autre part, de la société AIG Europe Limited, au motif que l’onduleur compris dans l’installation photovoltaïque est à l’origine de l’incendie. Dans ces conditions, il convient d’examiner si les conditions de la responsabilité décennale sont réunies.
a) sur la nature des désordres
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aucune des parties au litige ne conteste le fait que le générateur photovoltaïque que la SAS Groupe Énergie et Environnement a installé sur la toiture du hangar appartenant à [E] [D] et ayant donné lieu à l’établissement d’une facture le 08 avril 2011 pour un montant de 18361,89 € correspond à un ouvrage et relève de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas non plus contesté que l’onduleur qui est un dispositif indispensable à la transformation du courant continu en courant alternatif et à l’injection dans le réseau, constitue un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage photovoltaïque.
Il est par ailleurs établi que le 19 mars 2015, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussé de l’ensemble immobilier et a entraîné plusieurs dégradations du bien. Il ressort en effet des pièces versées aux débats et notamment des annexes du rapport d’expertise judiciaire, que la toiture de la partie habitation a été endommagée au dessus du cellier, le hangar a été détruit au niveau de l’extrémité Ouest mais les panneaux photovoltaïques n’ont pas été affectés. Il s’avère également, que la toiture du cellier a entièrement brûlé et s’est effondrée au sol et un portail en bois a entièrement brûlé.
L’expert judiciaire a également constaté au niveau de la maison d’habitation qu’à la suite de l’incendie, la suie s’est déposée sur les plafonds, les murs et le sol du rez-de-chaussée. Par ailleurs, il a été constaté qu’au 1er étage du bien, le plafond, les murs et le sol sont couverts de suie. L’incendie a également endommagé le plancher bas tandis que le plancher haut a été percé. Au niveau des combles, la charpenté a été en partie calcinée.
Au niveau du cellier, que l’expert judiciaire a également appelé la grange, il a été constaté que la charpente est en grande partie brûlée, que les poutres et chevrons se trouvant au dessus de l’onduleur sont calcinés avec un effet crocodile important. Enfin, l’expert judiciaire a relevé que l’onduleur présente des destructions importantes.
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert, que l’incendie a atteint les toitures dont celle du cellier laquelle s’est effondrée, des planchers, la charpente ainsi que des éléments porteurs en bois. A l’évidence, des éléments de structure de l’ensemble immobilier ont donc été touchés, ce qui est de nature à altérer leur capacité de résistance.
Les désordres ainsi constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et au regard des suies importantes présentes sur place, il s’en déduit qu’ils rendent également le bien impropre à sa destination. De tels désordres intervenus le 19 mars 2015 donc moins de 10 ans après la réalisation des travaux facturés le 08 avril 2011 à [E] [D], présentent donc un caractère décennal.
b) sur l’imputabilité des désordres décennaux à l’incendie
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire complété par l’analyse du sapiteur le laboratoire IC 2000, que l’onduleur qui était initialement installé dans le cellier, présente une destruction importante surtout en partie basse. A cet égard, l’expert [Y] [S] a relevé l’absence de cette partie basse, qui comprend habituellement les conducteurs DC (arrivées de courant provenant des panneaux photovoltaïques) et AC (départ vers le réseau électrique de la maison).
Les investigations techniques réalisées par l’expert judiciaire lui ont également permis de relever que :
— la carte de puissance avait été largement détruite dans sa partie inférieure, avec une disparition quasi totale des composants et une carbonisation des circuits hybrides de puissance ;
— les 6 condensateurs électrolytiques ne sont pas câblés et sont hors d’usage mais ils ne portent pas de trace suspecte dans les parties actives ;
— le dissipateur est peu atteint et a été probablement protégé par une plaque d’aluminium;
— la seconde carte électronique dont l’implantation originelle est inconnue a également été détruite ;
— les poutres et les chevrons se trouvant au dessus de l’onduleur sont calcinés avec un effet crocodile important traduisant une forte élévation en température sur place ;
— au pied du mur où était installé l’onduleur, il y a de la matière totalement amalgamée.
Les constatations ainsi faites par [Y] [S] démontrent que la zone de dégradation la plus importante correspond à celle où était installé l’onduleur et par corrélation, la partie basse où se trouvaient logiquement les conducteurs DC et AC.
Par ailleurs, bien que plusieurs parties au présent litige aient affirmé que la cause de l’incendie demeure inconnue, il convient de souligner que l’expert judiciaire a examiné toutes les causes alternatives pouvant expliquer le sinistre et a relevé que :
— la chaudière présente peu de dégradation sur sa partie arrière et le feu n’est pas parti de l’intérieur de ladite chaudière ;
— les appareils électro-ménagers (réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, congélateur) présentent des dégradations correspondant à une conséquence de l’incendie et non pas à un départ initial ;
— le TGBT (tableau général basse tension) et ses bornes de raccordement ne révèlent aucun signe d’un foyer de départ de feu ;
— aucune autre installation ou élément technique n’a été identifié comme le siège plausible de l’incendie.
Il apparaît ainsi qu’aucune cause étrangère, n’a été mise en évidence dans le départ de l’incendie, tel qu’un événement naturel ou un acte volontaire de la part d’un tiers. Il est vrai par ailleurs, que l’expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport que « vraisemblablement au vu des vestiges, le départ de feu se situe au niveau de l’onduleur » et qu’en pages 16 et 21, il a considéré que l’état de l’onduleur est « compatible avec un départ de feu en partie basse ».
Toutefois, l’expert judiciaire a clairement conclu que « le départ de feu est au niveau de l’onduleur » et cette conclusion repose sur plusieurs facteurs précis et concordants, à savoir :
— la concentration des destructions sur l’onduleur et sur les structures environnantes en particulier au niveau des poutres et les chevrons se trouvant au dessus de cet appareil ;
— la cohérence de la propagation du feu à partir de ce point, vers d’autres pièces et appareils ;
— l’absence de tout autre foyer identifié et l’élimination des autres causes alternatives possibles.
Enfin, au-delà de ces éléments techniques, il convient de rappeler que [X] [D] qui louait l’ensemble immobilier avec sa compagne [V] [L], a rappelé qu’il avait constaté que l’onduleur était en feu et qu’il avait ensuite jeté de l’eau sur l’onduleur, mais il y avait des flammes au dessus de sa tête.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il est donc établi que le siège de l’incendie est précisément situé au niveau de l’onduleur lequel était un élément indissociable du générateur photovoltaïque. Le fait que la cause exacte de l’incendie n’ait pas été identifiée est sans incidence, puisqu’en matière de responsabilité décennale, il suffit que le siège du dommage soit établi par des éléments techniques et qu’aucune cause étrangère ne soit caractérisée pour que la garantie puisse s’appliquer.
En conséquence et par application de l’article 1792 du code civil, il convient de dire que les désordres affectant l’ensemble immobilier appartenant à [E] [D] et assuré par la MACIF trouvent leur cause dans l’incendie dont le siège est situé au niveau de l’onduleur. L’incendie est donc imputable à l’onduleur et donc plus largement à l’installation photovoltaïque.
c) sur les responsabilités
— sur l’action initiée à l’encontre de la SA MMA Iard
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le bon de commande n° 01403 en date du 13 décembre 2010 et la facture du 08 avril 2011 démontrent que la SAS Groupe Énergie et Environnement a été liée à [E] [D], pour la fourniture mais également l’installation du générateur photovoltaïque et de l’onduleur qui sont tous les deux de marque Conergy.
Bien que cette société ait été placée en liquidation judiciaire, elle a la qualité de constructeur à l’égard de [E] [D] et sa responsabilité décennale est engagée, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil puisque l’incendie qui est à l’origine des désordres décennaux trouve son siège dans l’onduleur.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la compagnie d’assurance la SA MMA Iard, est l’assureur de la SAS Groupe Énergie et Environnement, la responsabilité de cet assureur est engagée à l’égard de [E] [D] et de son assureur la MACIF.
— sur l’action initiée à l’encontre de la société AIG Europe Limited
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’est pas contesté que l’onduleur litigieux était de marque Conergy, comme il a été expressément indiqué dans la facture susvisée du 08 avril 2011.
En revanche, la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited a demandé de déclarer irrecevables les demandes formulées par [E] [D] et par la MACIF à son encontre, au motif que la société Conergy France n’était qu’un revendeur d’onduleurs et qu’il n’est pas démontré que celle-ci a vendu l’onduleur litigieux à la SAS Groupe Énergie et Environnement.
Il s’avère que [X] [D], [V] [L] et leur assureur la MAIF ont versé aux débats un document extrait d’internet le 10 mars 2023 et dont il ressort que la SAS Conergy dont le siège est à [Localité 2] (83) est spécialisée dans la conception des équipements photovoltaïques. Il est également indiqué que cette société est un concepteur, un fabricant et un distributeur d’équipements photovoltaïques, celle-ci fabriquant dans ses propres usines l’intégralité des éléments nécessaires à ses matériels fonctionnant à l’énergie solaire.
La société AIG Europe SA a contesté de telles allégations et a assuré fournir l’extrait Kbis de la société Conergy France pour démontrer que cette dernière est un simple revendeur. Toutefois, le tribunal constate que la pièce alléguée n° 2 n’est pas un extrait KBis, mais est un extrait du site internet « société.com » en date du 06 mars 2023. Il en ressort que la SAS Conergy a été en activité pendant 29 ans, qu’elle a été localisée à [Localité 2] (83) et était spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Il a enfin, été précisé que la société a été radiée le 18 janvier 2023.
En réalité, en l’absence de production par les parties au litige d’un extrait Kbis de la SAS Conergy, la nature exacte de l’activité qu’elle a pu mener pendant plusieurs années, n’est pas établie avec certitude.
Pour autant, aucun élément ne vient démontrer de façon claire, précise et certaine que l’onduleur litigieux, a été conçu ou fabriqué par la société Conergy assurée par la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited. Au demeurant, comme le souligne à juste titre cette compagnie d’assurance, il n’est pas non plus démontré que l’onduleur litigieux a été acheté auprès de cette société Conergy.
La société AIG Europe SA a d’ailleurs déclaré sans être sérieusement contestée, que le fabricant de l’onduleur était la société Conergy Allemagne et l’entité française n’avait pas d’exclusivité, de sorte que la SAS Groupe Énergie et Environnement a pu s’approvisionner auprès d’un autre distributeur ou directement auprès de la société allemande.
Compte tenu de ces éléments, du fait qu’aucune facture, aucun bon de livraison ni aucun élément contractuel spécifique n’a été versé aux débats concernant le fait que la SAS Conergy a vendu à la SAS Groupe Énergie et Environnement l’onduleur litigieux ou encore que celle-ci était son unique fournisseur pour de tels produits, il convient de considérer que la responsabilité de son assureur la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, ne peut pas être engagée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les demandes formulées par [E] [D] et par la MACIF à l’encontre de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited.
d) sur les réparations
— sur la demande de remboursement de l’indemnisation des préjudices matériels formulée par la MACIF à hauteur de 264060,96 €
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, [Y] [S] a chiffré le coût des travaux de reconstruction à la somme totale de 272575,80 € TTC, incluant les mesures de sauvegarde réalisées, les honoraires de maîtrise d’œuvre relatives au dépôt d’un nouveau permis de construire et l’honoraire d’exécution, les honoraires de SPS (sécurité et protection de la santé), les honoraires d’étude d’un bureau d’étude technique.
Il s’avère que les demandeurs à la présente instance ont souligné dans leurs dernières conclusions (pages 16 et 18) que depuis, les travaux de reconstruction ont été entrepris et que le bien a pu être reloué le 1er juillet 2018.
La MACIF a réclamé une indemnisation à hauteur de la somme de 264060,96 € en soutenant qu’après déduction de la franchise, elle a versé une telle somme à [E] [D], au titre de l’indemnité immédiate différée (vétusté déduite), d’une partie des pertes locatives et de la perte de production photovoltaïque et qui se décompose comme suit :
— 246472,40 € au titre des travaux de reconstruction ;
— 14426,56 € représentant une partie des pertes locatives ;
— 3162 € au titre de la perte de production photovoltaïque.
En réalité, l’examen minutieux des pièces versées aux débats permet de constater que la MACIF a versé à [E] [D] les sommes suivantes :
— 249772,41 € au titre des travaux de reconstruction ;
— 14426,40 € représentant une partie des pertes locatives ;
— 3162 € au titre de la perte de production photovoltaïque.
A la lecture des pièces produites et après calcul, il apparaît donc que la somme globale que la MACIF a versée à [E] [D] entre le 28 janvier 2016 et le 21 juillet 2018 – comprenant des pertes de loyers, le remplacement de l’onduleur, la perte de production d’électricité, des indemnités pour la reconstruction, pour la VAN 1 et pour les frais d’architecte – s’élève à la somme totale de 267360,81 €.
Il est par ailleurs établi qu’aux termes d’une quittance datée et signée le 16 janvier 2018, [E] [D] a reconnu avoir reçu à cette date la somme totale de 235302,57 € de la part de la MACIF. L’intéressé a déclaré dans ce document, subroger la compagnie d’assurance dans ses droits et actions. Il est néanmoins, établi qu’après le 16 janvier 2018, l’assuré a obtenu d’autres sommes d’argent de la part de son assureur et aboutissant à la somme globale de 267360,81 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la MACIF a sollicité le remboursement d’une somme totale inférieure à celle qu’il a payée à [E] [D], qu’il s’avère qu’au jour de l’incendie le bien immobilier était loué depuis plus de 2 ans et demi, qu’il n’est pas allégué ni justifié que les locataires rencontraient des incidents de paiement des loyers, qu’il n’est pas non plus fait état de la moindre difficulté jusqu’à l’incendie concernant la production d’électricité par l’installation photovoltaïque mise en place dans la propriété de [E] [D], son assureur qui justifie l’avoir indemnisé au titre de divers postes de préjudices, est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la SA MMA Iard à lui payer la somme totale de 264060,96 €.
En conséquence, il convient de condamner la SA MMA Iard Iard à verser à la MACIF subrogée dans les droits de [E] [D] la somme totale de 264060,96 €.
— sur la demande de paiement formulée par [E] [D] au titre de la franchise de 282 € appliquée par la MACIF
En l’espèce, [E] [D] a sollicité le remboursement d’une somme de 282 € correspondant à la franchise qui lui a été appliquée par la MACIF sur le montant total des travaux. A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que cette franchise a été effectivement appliquée dans le cadre de l’indemnisation des dommages matériels résultant de l’incendie survenu le 19 mars 2015.
La franchise restée à la charge de [E] [D] constitue ainsi un préjudice matériel direct indemnisable sur le fondement de la responsabilité décennale, par application de l’article 1792 du code civil.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la SA MMA Iard n’a pas formulé de contestation à cet égard et a uniquement demandé à être autorisée à invoquer sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels, il convient de la condamner à payer à [E] [D] la somme de 282 € au titre de la franchise appliquée par la MACIF.
— sur la demande de paiement formulée par [E] [D] au titre du découvert de 32330 € non pris en charge par la MACIF
[E] [D] a sollicité une indemnisation à hauteur de 32330 € correspondant selon lui, à un « découvert non pris en charge » dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices matériels. A cet égard, il a soutenu que l’application d’un coefficient de vétusté méconnaîtrait le principe de la réparation intégrale.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constatation relatif aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages – dressé après des réunions d’expertise du 22 septembre 2017 et du 26 octobre 2017 – que le montant de la reconstruction du bien immobilier a été évalué à 235489,78 € en valeur à neuf et à 187189,08 € vétusté déduite, soit une différence de 48300,70 €.
La somme de 32300 € invoquée par [E] [D] ne correspond pas à cet écart et aucune des pièces du dossier ne permet d’en identifier l’origine, ni de confirmer qu’une telle somme est restée à la charge définitive du demandeur à l’instance.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 8), que le bâtiment d’habitation a été construit vers les années 1830 selon les propres déclarations de [E] [D] qui est propriétaire des lieux depuis 1986, les dépendances étant décrites comme plus récentes.
Compte tenu de l’ancienneté de l’ensemble immobilier, l’application d’un coefficient de vétusté correspond donc à une évaluation objective de la valeur du bien au jour de l’incendie et ne porte pas atteinte au principe de la réparation intégrale lequel vise à placer une victime dans l’état dans lequel celle-ci se trouvait avant la survenance d’un dommage, sans lui procureur un enrichissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la demande tendant à condamner la SA MMA Iard Iard à verser à [E] [D] la somme de 32300 € au titre du « découvert non pris en charge » par la MACIF.
— sur la demande de paiement formulée par [E] [D] de 20240,04 € au titre de pertes locatives
En l’espèce, [E] [D] a sollicité une indemnisation à hauteur de 20240,04 € au motif qu’en octobre 2017, ses pertes de loyers ont été estimées à la somme de 27966,60€ et que la MACIF lui a déjà payé la somme de 14426,56 €. Il a ajouté que le montant du loyer était de 680 € et qu’il a pu relouer le bien le 1er juillet 2018, soit 8 mois après l’évaluation du mois d’octobre 2017.
De son côté, la SA MMA Iard a indiqué que l’indemnisation née d’une perte locative ne peut être appréciée qu’en fonction de la privation partielle des loyers pratiqués sur le marché et que le maître d’ouvrage comptait encaisser sur la période considérée. Elle a ajouté qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance laquelle est par nature aléatoire.
En réalité, contrairement à ce que cette compagnie d’assurance a déclaré dans ses dernières conclusions la perte de loyers ne constitue nullement une perte de chance pour [E] [D], dans la mesure où à la date à laquelle l’incendie est survenue soit le 19 mars 2015, le bien immobilier était déjà loué depuis plus de 2 ans et demi. Il n’est nullement allégué ni justifié que les locataires rencontraient la moindre difficulté pour payer chaque mois les loyers.
Il a d’ailleurs été versé aux débats les trois dernières quittances de loyer antérieures à la survenance du sinistre, lesquelles démontrent qu’entre les mois de janvier 2015 et de mars 2015, [X] [D] et [V] [L] ont réglé le loyer mensuel de 680 € au bailleur. Ce n’est donc qu’à la suite de l’incendie du 19 mars 2015, que les locataires ont été contraints de quitter les lieux et que [E] [D] a perdu concomitamment pendant plusieurs années des loyers mensuels afférentes à son bien immobilier.
Au surplus, il convient de relever que le procès-verbal de constatation relatif aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages – dressé après des réunions d’expertise du 22 septembre 2017 et du 26 octobre 2017 – a été signé notamment par l’expert mandaté par la SA MMA Iard Iard et par [E] [D]. Il a été ainsi précisément mentionné dans ce procès-verbal, que la perte de loyers subie par [E] [D] s’élevait à la somme totale de 27966,60 €.
Depuis l’établissement de ce procès-verbal, il n’est pas contesté que c’est à compter du 1er juillet 2018, que le propriétaire des lieux a pu à nouveau mettre son bien en location, de sorte qu’entre les mois de novembre 2017 et de juin 2018, huit mois se sont écoulés sans qu’il puisse bénéficier de loyers mensuels de 680 € correspondant à la somme totale de 5440 €.
Après calcul, il apparaît donc que [E] [D] a droit à une indemnisation s’élevant à la somme totale de 33406,60 € (soit 27966,60 € + 5440 €) au titre de la perte de loyers. Compte tenu du fait qu’il a été établi que la MACIF a déjà versé à l’intéressé une somme de 14426,40 € représentant une partie des pertes locatives, il convient donc de condamner la SA MMA Iard à verser à [E] [D] une somme totale de 18980,20 € au titre des pertes locatives lesquelles trouvent leur cause directe et immédiate dans l’incendie ayant affecté l’ensemble immobilier.
— sur la demande de paiement formulée par [E] [D] de 5000 € au titre du préjudice moral
En l’espèce, [E] [D] a sollicité une indemnisation à hauteur de 5000 € au titre de son préjudice moral, ce à quoi la SA MMA Iard s’est opposée.
A cet égard, il convient de relever que les conditions générales du contrat d’assurance liant la SA MMA Iard à la SAS Groupe Énergie et Environnement, définissent en page 5 le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Le tableau des garanties inséré en page 1 des conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité décennale susvisé, prévoit également – dans la rubrique des garanties facultatives après réception – pour les dommages immatériels un montant des franchises avec un minimum de 1339 € et un maximum de 18771 €.
Cette définition contractuelle vise donc uniquement des préjudices de nature pécuniaire. Or, le préjudice moral invoqué par [E] [D] et consistant en des désagréments et en des tracasseries qu’il a rencontrés depuis 2014, ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens de la stipulation contractuelle susvisée.
Par conséquent, le préjudice moral invoqué n’entre pas dans le champ des garanties contractuellement prévues, de sorte que la demande d’indemnisation formulée par [E] [D] à hauteur de 5000 € au titre du préjudice moral à l’encontre de la SA MMA Iard, ne peut pas prospérer. La demande formulée à ce titre, sera donc rejetée.
— sur la franchise contractuelle invoquée par la SA MMA Iard pour l’indemnisation des dommages immatériels
En l’espèce, il convient de rappeler que le contrat d’assurance liant la SA MMA Iard à la SAS Groupe Énergie et Environnement prévoit – dans la rubrique des garanties facultatives après réception – pour les dommages immatériels un montant des franchises avec un minimum de 1339 € et un maximum de 18771 €.
Compte tenu du fait que la garantie décennale s’applique de façon intégrale pour les dommages matériels mais que pour les dommages immatériels par principe, l’assureur peut opposer au tiers qui agit à son encontre les éventuelles franchises contractuelles et qu’il existe en l’espèce, des dommages immatériels, il convient de dire que la SA MMA Iard pourra opposer de telles franchises à [E] [D] et à la compagnie d’assurance la MACIF.
2) sur l’appel en garantie formé par la SA MMA Iard à l’encontre de la société AIG Europe Limited
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1792-1 du code civil dispose, qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, l’appel en garantie que la SA MMA Iard a formé à l’encontre de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, ne peut qu’être rejetée dans la mesure où il n’est pas établi que l’onduleur litigieux a été fourni, ou fabriqué ou vendu par son ancien assuré la SAS Conergy, ni que cette dernière a participé à la réalisation de l’ouvrage. La responsabilité de cette société ne peut donc pas être engagée.
3) sur l’action en responsabilité civile délictuelle initiée par la MAIF, par [V] [L] et par [X] [D] à l’encontre de la SA MMA Iard et de la société AIG Europe Limited
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable dans la présente cause, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’application jurisprudentielle des articles précités, que l’action directe permet au locataire qui subit un dommage causé par une personne assurée d’exercer une action directement contre l’assureur, garant de sa responsabilité civile.
Il appartient au locataire de démontrer ainsi que les conditions de la responsabilité civile délictuelle de l’assuré sont réunies, à savoir l’existence d’une faute civile délictuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
En revanche, cette action directe ne permet pas au locataire d’agir directement à l’encontre de l’assureur de la personne assurée au titre de la responsabilité décennale, dans la mesure où il n’y a pas de lien contractuel entre eux.
En l’espèce, la MAIF, [X] [D] et [V] [L] ont fondé leur action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SA MMA Iard et de la société AIG Europe Limited, en soulignant que l’origine de l’incendie est imputée à une défaillance du système électrique gérant les panneaux photovoltaïques.
Pour autant, force est de constater que cette défaillance ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise judiciaire ni de l’additif audit rapport. Certes, il a été conclu aux termes du présent jugement que l’incendie survenu le 19 mars 2015 trouve son siège dans l’onduleur installé par la SAS Groupe Énergie et Environnement assurée par la SA MMA Iard Iard.
En revanche, la cause technique précise de l’incendie n’a pas été précisément identifiée. En toute hypothèse, la MAIF, [X] [D] et [V] [L] ne rapportent pas la preuve d’une faute civile délictuelle de la SAS Groupe Énergie et Environnement ni d’ailleurs de la SAS Conergy, au sens de l’article 1382 du code civil, tel qu’un défaut d’installation de l’onduleur ou des panneaux photovoltaïques, ou en encore le non-respect de certaines normes ou de règles de l’art.
En conséquence, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes tendant à condamner in solidum la SA MMA Iard assureur en responsabilité civile de la SAS Groupe Énergie Environnement et la société AIG Europe Limited assureur de la société Conergy à payer:
— à [X] [D] et à [V] [L] la somme de 14747,92 € au titre du préjudice matériel, celle de 100000 € au titre de leur préjudice moral ;
— à la MAIF subrogée dans les droits de leurs assurés la somme de 36628 €.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner la SA MMA Iard à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme totale de 5000 € à [E] [D] et à la MACIF ;
— la somme totale de 2000 € à la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AGI Europe Limited ;
— la somme totale de 2000 € à [X] [D], à [V] [L] et à la MAIF.
Par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA MMA Iard, partie perdante dans l’essentiel de ses prétentions, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire dont les frais du sapiteur, avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO.
Enfin, par application de l’article 515 du code de procédure civile et au regard de l’ancienneté du litige lequel a démarré il y a plus de 10 ans, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dudit jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par [E] [D] et par la société d’assurance MACIF à l’encontre de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
Condamne la SA MMA Iard à verser à la société d’assurance MACIF subrogée dans les droits de [E] [D] la somme totale de 264060,96 € ;
Condamne la SA MMA Iard à verser à [E] [D] la somme de 282 € au titre de la franchise appliquée par la société d’assurance MACIF ;
Déboute [E] [D] et la société d’assurance MACIF de leur demande tendant à condamner la SA MMA Iard à verser à [E] [D] la somme de 32300 € au titre du découvert non pris en charge par la société d’assurance MACIF ;
Condamne la SA MMA Iard à verser à [E] [D] une somme totale de 18980,20 € au titre des pertes locatives ;
Déboute [E] [D] et la société d’assurance MACIF de leur demande tendant à condamner la SA MMA Iard à verser à [E] [D] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;
Dit que la SA MMA Iard pourra opposer à [E] [D] et à la société d’assurance MACIF la franchise contractuelle pour la réparation des dommages immatériels dans les termes contractuels ;
Déboute la SA MMA Iard de sa demande tendant à condamner la compagnie AIG Europe Limited à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;
Déboute [X] [D], [V] [L] et la société d’assurance MAIF de leurs demandes tendant à payer :
— à [X] [D] et à [V] [L] la somme de 14747,92 € au titre du préjudice matériel, celle de 100000 € au titre de leur préjudice moral ;
— à la société d’assurance MAIF subrogée dans les droits de leurs assurés la somme de 36628 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA MMA Iard à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme totale de 5000 € à [E] [D] et à la société d’assurance MACIF ;
— la somme totale de 2000 € à la société d’assurance AIG Europe SA venant aux droits de la société AGI Europe Limited ;
— la somme totale de 2000 € à [X] [D], à [V] [L] et à la société d’assurance MAIF ;
Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire dont les frais du sapiteur, avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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