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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/253
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUYE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Madame [D] [O] a saisi la [5], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [D] [O].
Madame [D] [O] a accusé réception le 3 mars 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 13 mars 2025, le débiteur a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires [2], [7] et la [10].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [D] [O] était présente. Elle a indiqué ne plus souhaiter la vérification de la créance du [6]. Elle a ajouté que la [10] n’est plus mentionnée en qualité de créancier alors qu’elle était indiquée dans l’état des créances établi le 14 janvier 2025. Elle a déclaré, enfin, que la créance d'[2] était d’un montant supérieur.
La débitrice a été invitée à se rapprocher d'[2] pour obtenir un décompte locatif et de la [10] pour obtenir un décompte des sommes dues et à les transmettre au greffe en cours de délibéré.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, le [7] a indiqué que les créances qu’il a déclarées sont identiques à celles déclarées par la débitrice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Madame [D] [O] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance d'[2]
Eu égard au décompte produit aux débats par la débitrice, il convient de fixer la créance d'[2] à la somme de 6032,62 €, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Sur les créances du [7]
Lors de l’audience, la débitrice a indiqué qu’elle ne contestait plus la créance de découvert en compte d’un montant de 1200 €. Il convient donc de fixer la créance du [7] n° sd00519588000 à la somme de 1200 €.
Sur la créance de la [10]
En cours de délibéré, elle a produit un relevé de prestations communiqué par [9] qui mentionne que la créance à l’encontre de Madame [D] [O] est éteinte. Il convient donc de fixer la créance de la [10] à un montant de 0 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [O] ;
FIXE la créance d'[2] à un montant de 6032,62 €, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance du [7] n° sd00519588000 à un montant de 1200 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [10] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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