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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00700
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PES4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [R] [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [R] [B] [G], Mme [P] [U]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 23 avril 2021, Monsieur [V] [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] et à Madame [P] [U] un logement d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 595 euros mensuel plus une provision pour charge de 25 euros mensuel.
Le 15 juin 2022, par lettre remise en main propre, Madame [P] [U] informe son bailleur de sa désolidarisation du bail suite à son départ du bien loué. Elle précise que les autres données demeurent inchangées, et que Monsieur [Z] [L] reste locataire de ce bien.
Des mois plus tard, Monsieur [V] [G], se rend compte que c’est lui qui paye les factures d’électricité du bien loué qui correspond au PDL, Point De Livraison) du contrat 4 08 4 005 744 973 qu’il a souscrit auprès d’EDF et que ce poste de dépense doit être en plus des 25 euros de provisions du charges mensuelle.
Il se rapproche de son locataire restant, Monsieur [Z] [L] qui accepte un échéancier pour rembourser ce qui estimé comme sa quote-part dans les consommation d’électricité.
Concernant Madame [P] [U], celle-ci ne donne pas suite à cette proposition d’échéancier de remboursement qu’elle conteste.
Le 21 mars 2024, une tentative de conciliation échoue.
C’est en l’état que par requête du 17 avril 2024, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier le 19 avril 2024, Monsieur [V] [G], sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [P] [U] à lui payer la somme de 548,57 euros de remboursement d’électricité et 1 500 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [V] [G] est présent. Il indique au tribunal que Madame [P] [U] lui a dit dans un premier temps qu’elle respecterait sa part de remboursement mais sans donner suite. Il précise que le locataire suivant devait souscrire un contrat de fourniture d’électricité et qu’il ne l’a pas fait. Au soutien de sa demande, il fournit l’échéancier élaboré avec le locataire restant, Monsieur [Z] [L], ainsi qu’une attestation de l’agence de location indiquant que l’électricité n’est pas comprise dans les charges de ce logement.
En défense, Madame [P] [U] indique qu’elle n’a pas eu connaissance que c’est Monsieur [V] [G] qui réglait les factures EDF. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu l’information que Monsieur [Z] [L] et elle devaient souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [V] [G], a fait preuve, comme il l’écrit lui-même, de négligences. Il aurait pu, à l’occasion de l’anniversaire du bail souscrit en avril 2021, demander une régularisation de charges qu’il n’a pas faite. Cela lui aurait permis de constater l’éventuel problème avec ses locataires. Par ailleurs, rien dans le bail fournit n’évoque une obligation de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie par les locataires. De plus, dans la mesure où Monsieur [V] [G] n’avait pas fait le nécessaire en résiliant son propre contrat, les nouveaux locataires étaient en droit de ne rien faire car déjà alimenté en énergie. Aucune information ne leur a été donnée en ce sens lors de la souscription. Ce n’est que le 5 décembre 2023 que le contrat d’électricité concernant le logement loué a été résilié par son propriétaire, Monsieur [V] [G]. Madame [P] [U] étant déjà partie depuis le 15 juin 2022.
Les imprécisions dans la gestion de ce logement appartement à Monsieur [V] [G] ne permettent pas d’établir clairement que les locataires étaient redevables des charges d’électricité ou qu’ils devaient souscrire un contrat par eux-mêmes. Monsieur [V] [G] n’apporte pas la preuve de ce qu’il réclame.
Monsieur [V] [G] sera débouté de toutes ses demandes.
Il sera de ce fait condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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