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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00486 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2026 à 11 heures 55
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2026 reçue et enregistrée le 08 Février 2026 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [X] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [X] [W] [Z]
né le 23 Juillet 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [X] [W] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [X] [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [U] [X] [W] [Z] le 05 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2026 notifiée le 05 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Février 2026 , reçue le 08 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités tunisiennes sollicitées, sachant que ces dernières avaient déjà précédemment reconnu l’intéressé et délivré pour lui un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [X] [W] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [X] [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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