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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3AK
du 20 Février 2026
M. I 23/00952
affaire : S.A.R.L. ONE WAY 4 ARCHITECTES
c/ S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ONE WAY 4 ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES a fait assigner en référé la SA SMA tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 août 2023 (RG n°23/00708) ayant désigné Monsieur [E] [V] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 septembre 2023 ayant nommé Monsieur [Y] [U] en remplacement. Elle demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Au terme de ses écritures déposées à l’audience du 12 décembre 2025 et visées par le greffe, la SA SMA formule des protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, prorogé au 13 février 2026
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la Société LOGIREM a procédé, en qualité de constructeur non réalisateur, à l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] (06). La SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES est intervenue en qualité de mandataire. De nombreux désordres sont apparus à la suite de ces travaux, entraînant la mise en place d’une expertise judiciaire. La Société DUMEZ COTE D’AZUR est intervenue en qualité d’entreprise générale. Cette dernière est assurée auprès de la SA SMA tel que cela ressort de l’attestation d’assurance 2020 de responsabilité civile versée aux débats.
Il ressort de la note de synthèse de l’expert judiciaire en date du 3 mars 2024 que les désordres invoqués proviendraient de l’absence de clarté du suivi observationnel des vibrations réalisé par la Société DUMEZ COTE D’AZUR.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la Société DUMEZ COTE D’AZUR soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SA SMA l’ordonnance de référé du 4 août 2023 (RG n°23/00708 – Minute : 23/1058) et l’ordonnance de remplacement en date du 28 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [U] comme nouvel expert ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA SMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [U] ;
DISONS que la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SMA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
CONDAMNONS les parties à la charge des dépens exposés dans la présente procédure de référé, à hauteur de moitié pour chacune d’elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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