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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUCS
N° MINUTE 25/00542
AFFAIRE :
SASU [11]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [11]
CC [8]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
CC Dr [W]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [11]
s’agissant de son établissement situé [Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [Z] [X], Chargée d’affaires juridiques auprès de la [15], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, M. [G] [D], salarié de la SASU [11] (l’employeur) en qualité d’opérateur abattage, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident mentionnait une rupture du biceps gauche.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 24 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Par courrier du 12 février 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 21 mai 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juillet 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 10 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux retenu par le médecin conseil est surévalué, invoquant en ce sens la note du médecin qu’il a mandaté. Il fait valoir que selon ce médecin, la rupture bicipitale distale au niveau du coude gauche a fait l’objet d’une réparation chirurgicale sans complication et que l’examen réalisé par le médecin conseil, qui n’est pas comparatif, ne permet pas de mettre en évidence d’importantes limitations de mobilité du coude ; que les séquelles doivent donc être qualifiées de légères au sens du chapitre 1.1.4 du barème indicatif d’invalidité et justifient l’attribution d’un taux de 5%
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision d’attribution du taux de 15% du salarié à l’employeur ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 15% attribué au salarié est conforme aux séquelles retenues et au barème d’invalidité ; que les séquelles ne peuvent être qualifiées de légères ; qu’ainsi que le barème le rappelle, l’opération du biceps permet rarement la restitution ad integrum ; que le médecin conseil a expressément retenu une limitation douloureuse de certains gestes ainsi qu’une diminution de la force de serrage ; que le taux de 15% fixé a été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; qu’ainsi, trois médecins ont attribué un taux d’IPP de 15% au dossier.
La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ; que ses arguments ne sont pas suffisamment probants ; qu’ils ne sont pas non plus nouveaux, ayant déjà été soumis à la [14].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
La demande de confirmation présentée par la caisse sera donc rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent aussi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial accompagnant la déclaration d’accident du travail, rédigé le jour même de l’accident par une médecin du [13] [Localité 12], a constaté une rupture du biceps gauche.
Pour fixer à 15% le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin-conseil a retenu les séquelles suivantes : « ambidextre, limitation douloureuse de la flexion-extension du coude gauche, avec mouvements conservés à 130° et de la pronosupination du coude gauche à 170° – diminution de la force de serrage du membre supérieur gauche ».
Le chapitre 1.1.4 du barème indicatif d’invalidité des accident du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les séquelles musculaires et tendineuses du membre supérieur. Il préconise :
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l’un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l’insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l’importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
Le chapitre 1.1.2 du même barème indicatif d’invalidité concerne l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur. A propos du coude, il indique :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension : (…)
(…)
(…)
Limitation de la flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Selon le courrier de notification du taux d’IPP de 15% attribué au salarié et les éléments issus de l’avis médico-légal du médecin mandaté par l’employeur, non contestés par la caisse, le salarié a présenté suite à l’accident une rupture de l’insertion distale du biceps qui a fait l’objet d’une opération de réinsertion chirgurgiale le distale du biceps au mois de septembre 2022 et, suite à l’examen clinique du salarié, le médecin conseil de la caisse a constaté :
“- une limitation douloureuse de la flexion-extension du coude gauche à 130° (au lieu de 150°);
— une limitation douloureuse de la pronosupination du coude gauche à 170° (au lieu de 180°) ;
— une diminution de la force de serrage du membre supérieur gauche : « Hand Grip Test (kilos force) de 55 à droite et 20 à gauche »
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, indique que « la diminution de la force de préhension au niveau de la main est difficilement interprétable, la lésion étant uniquement au niveau bicpital ». Il souligne que la limitation de la mobilité du coude est faible, sans amyotrophie. Par ailleurs, le salarié étant ambidextre, il s’agit d’apprécier les séquelles de son coude gauche comme séquelles touchant un membre non dominant.
De son côté, la caisse ne fournit aucune explication permettant au tribunal de connaître les éléments sur lesquels le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable se sont appuyés pour attribuer un taux d’IPP de 15% au salarié. Au contraire, elle fait uniquement référence au chapitre 1.1.4 du barème précité alors même que les séquelles retenues par son médecin conseil et le taux d’incapacité fixé par ce dernier ne semblent pas correspondre à ce chapitre.
Eu égard au barème indicatif d’invalidité précité, les éléments portés à la connaissance du tribunal ne lui permettent pas de vérifier que le taux d’IPP de 15% attribué au salarié est cohérent avec les séquelles effectivement constatées et retenues en lien avec l’accident du travail du 26 septembre 2022.
Toutefois, le taux d’IPP de 5% suggéré par l’employeur ne semble pas prendre en considération l’ensemble des séquelles dont souffre le salarié, y compris en tenant compte du fait que ce dernier est ambidextre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP opposable à l’employeur en conséquence de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 26 septembre 2022.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de la [10] tendant à la confirmation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
Avant dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de M. [G] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [W], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 5], lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [D] ;
— convoquer la [9], la SASU [11] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 24 octobre 2023, de l’accident du travail du 26 septembre 2022 pris en charge par la caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SASU [11] par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable en faisant état des séquelles indemnisables ;
— faire toute remarque utile sur l’état antérieur et sa prise en compte ;
DIT que l’expert procédera à l’expertise médicale sur pièces dans un délai de TROIS MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de SIX MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai de DEUX MOIS pour transmettre leurs dires ;
DIT que la [9], devra transmettre directement au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 ;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la [6] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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