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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCD
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, TOYOTA KREDITBANK GMBH
dont le siège social est 36 Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE substitué par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B]
né le 11 Mars 1979
286 Route de Ruy
38110 CESSIEU
Madame [Y] [R] épouse [B]
née le 03 Octobre 1975
286 Route de Ruy
38110 CESSIEU
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, a consenti à Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], co-emprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque TOYOTA modèle C-HR HYBRIDE BREAK, d’un montant de 26 618,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 433,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86% (TAEG de 5,55%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, a adressé – par l’intermédiaire de la SNC CONCILIAN chargée du recouvrement – à Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], co-emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 janvier 2023 et distribuée le 30 janvier 2023 à Monsieur [B] mais revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » concernant Madame [R] épouse [B], une mise en demeure les sommant de payer sous huit jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 octobre 2023 et distribuée le 02 novembre 2023 à Monsieur [B] mais revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » concernant Madame [R] épouse [B]).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa notamment des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation, 2367 et suivants du code civil, 1346-1 du code civil, de voir :
— Condamner solidairement Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 20 619,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,86% l’an à compter de la date du premier impayé, soit le 20 février 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé à savoir TOYOTA C-HR HYBRIDE portant numéro de série NMTK33BX10R076687 immatriculé FV-334-SV ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] à verser à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2025.
Ce jour, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, s’en est rapportée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] indiquent qu’il s’agit d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule et qu’il est leur seul crédit en cours. Ils expliquent avoir eu chacun des soucis de santé. Récemment, leurs salaires ont augmenté. Ils demandent des délais de paiement et proposent de payer 400 euros par mois. Ils ajoutent avoir fait un dossier de surendettement.
La présidente leur demande de transmettre les éléments relatifs à leur situation financière ainsi qu’à la demanderesse le cas échéant, par note en délibéré au plus tard le 19 mai 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 12 mai 2025, Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] ont adressé leurs bulletins de salaires respectifs du mois d’avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte (pièce 10), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 20 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L. 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 24 septembre 2020, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], co-emprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque TOYOTA modèle C-HR HYBRIDE BREAK, d’un montant de 26 618,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 433,77 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,86% (TAEG de 5,55%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement (il est à noter que l’absence de transmission du fichier de preuve en procédure est palliée par la présence des deux co-emprunteurs à l’audience, lesquels confirment l’existence de la créance litigieuse à leur encontre),
— le bulletin d’informations précontractuelles,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les co-emprunteurs et les justificatifs y afférents (en l’espèce, l’attestation CAF du mois de septembre 2020, les bulletins de paie des mois de mai et juin 2020 concernant Monsieur [M] [B] et juin, juillet et août 2020 pour Madame [Y] [R] épouse [B]),
— le procès-verbal de réception du véhicule,
— le décompte de la créance.
TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 5 11-7 du code monétaire et financier ».
L’article L 341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B].
En conséquence, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s’établit comme suit :
Capital emprunté : 26 618,76 euros Soustraction des sommes réglées : – [(17 x 384,88) + (5 x 415,67) + 416,25 + 385,42 + 436,74 + 500 + 500] = – 10 859,72 euros
Soit une somme totale due de 15 759,04 euros au paiement de laquelle Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], co-emprunteurs, seront solidairement condamnés.
L’indemnité légale est ramenée à 0 euro.
Sur la demande en octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] sollicitent des délais de paiement expliquant avoir récemment eu une augmentation de revenus et souhaiter apurer leur dette en payant l’équivalent des échéances du crédit initialement souscrit. Ils ont transmis par note en délibéré leurs derniers bulletins de salaire respectifs, aux termes desquels ils perçoivent chacun environ 1 300 euros par mois. Malgré l’opposition de la demanderesse, il apparaît qu’ils sont en capacité d’apurer leur dette de façon échelonnée.
Il sera donc accordé à Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule
TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, fonde sa demande de restitution du véhicule sur la sûreté insérée au contrat précisant « vous affectez et constituez le bien à financer en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues ». Elle joint par ailleurs une quittance subrogative signée par les deux co-emprunteurs sur laquelle il est mentionné « le prêteur se réserve la possibilité de substituer le bénéfice de cette présente clause de propriété au gage dont il est bénéficiaire de par le contrat de financement, à charge pour lui d’en informer l’acquéreur-emprunteur par courrier ou tout autre moyen lui permettant de justifier que l’information de la substitution a bien été portée à sa connaissance ».
L’article 1346-2 alinéa 2 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, produit le procès-verbal de réception et de conformité du véhicule signée à la fois par le fournisseur et par l’emprunteur en date du 15 décembre 2020 (pièce 4), ainsi que la lettre de résiliation du contrat en date du 26 octobre 2023 laissant à l’emprunteur la possibilité de régler l’intégralité de la dette ou de restituer le bien financé. Il n’est rien mentionné concernant la substitution de la réserve de propriété au gage inscrit au contrat.
En considération de ces éléments, la subrogation au profit de TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, ne peut recevoir application et elle sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] à payer à TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 15 759,04 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêts (ni contractuels, ni légaux) , afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 ;
AUTORISE Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 400,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, de sa demande en restitution du véhicule TOYOTA C-HR HYBRIDE portant numéro de série NMTK33BX10R076687 immatriculé FV-334-SV ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B], à payer à TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Y] [R] épouse [B] et Monsieur [M] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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