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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2025, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FFC CONSTRUCTEURS ; CARCOSERCO ; FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4367113 ; 4367105 ; 4377871 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250215 |
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Texte intégral
M20250215 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître CHALLAMEL #P0015
- Maître ROUX #C0210 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/04722 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RD2 N° MINUTE : Assignation du : 08 avril 2024 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2025 DEMANDERESSE FFC CONSTRUCTEURS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0015 DEFENDERESSE FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Olivier ROUX du cabinet ATLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
19 juin 2025 _______________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2025. L’affaire fur prorogée et a été mise en délibéré le 19 juin 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1.Le syndicat professionnel FFC Constructeurs regroupe des sociétés dont l’activité est la conception, la construction, la transformation ou l’aménagement de carrosseries destinées à équiper les véhicules industriels, utilitaires et de transports de personnes, les remorques et semi-remorques et leurs châssis, ainsi que les matériels connexes à ces activités. 2. Le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services déclare avoir pour objet la protection de leurs intérêts et la reconnaissance de l’ensemble des métiers de la carrosserie. 3. Le syndicat FFC Constructeurs a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de transfert de marques déposées par le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services. 4. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné le transfert des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO » n°4367105 à FFC Constructeurs;
- annulé la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871 ;
- ordonné à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de transférer les noms de domaines « ffc- constructeurs.com » et « carcoserco.com » à FFC Constructeurs dans un délai de 1 mois à compter de la signification, du présent jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné la transmission de la décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
- condamné la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer a FFC Constructeurs : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO », 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871, 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
19 juin 2025 5. La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services a formé appel de ce jugement le 25 mars 2024. 6. Le syndicat professionnel FFC Constructeurs a demandé à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services le transfert à l’amiable du nom de domaine ffc-constructeurs.org. 7. La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services s’est opposée à ce transfert. 8. Par assignation régulièrement signifiée le 8 avril 2025, le syndicat professionnel FFC Constructeurs a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Paris afin que :
- le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services soit condamné pour avoir réservé abusivement le nom de domaine ffc-constructeurs.org au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- soit ordonné le transfert du nom de domaine ffc-constructeurs.org dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services soit condamné au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chalamel. 9. Par conclusions d’incident signifiées électroniquement le 17 septembre 2024, le syndicat professionnel Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le litige l’opposant au syndicat FFC Constructeurs, actuellement pendant devant la Cour d’appel de PARIS, Pôle 5, Chambre 1, enrôlée sous le n° RG 24/06220, et que soient réservés les dépens. 10. Par conclusions en réponse sur incident signifiées électroniquement le 20 septembre 2024, le syndicat professionnel FFC Constructeurs sollicite le débouté de cette demande de sursis à statuer et la condamnation de la Fédération française de Carrosserie Industrie et Services au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties 11. La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services soutient que la Cour d’Appel de Paris étant saisie en appel des mêmes faits que ceux afférents à la présente instance, le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une éventuelle contrariété de décisions. 12. En réponse, le syndicat professionnel FFC Constructeurs soutient que la Cour d’Appel n’est pas saisie des mêmes faits, mais de faits distincts, dans la mesure où elle devra se prononcer sur le transfert des noms de domaines « ffc- constructeurs.com » et « carcoserco.org ». Réponse du tribunal 13. Selon l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) « . 14. Selon son article 378 : » La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ". Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
19 juin 2025 15. Le juge peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf Cass. Com., 11/06/1991, n°89-15216). 16. En l’espèce, aux termes des conclusions n°1 de l’appelant (pièce 40 de la demanderesse à l’incident), il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement du 15 février 2024 en ce qu’il a :
- ordonné le transfert des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO » n°4367105 à FFC Constructeurs ;
- annulé la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871 ;
- ordonné à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services de transférer les noms de domaines « ffc- constructeurs.com » et « carcoserco.com » à FFC Constructeurs dans un délai de 1 mois à compter de la signification, du présent jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
- ordonné la transmission de la décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
- condamné la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer à FFC Constructeurs : 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi-figuratives « FFC Constructeurs » n°4367113 et verbale « CARCOSERCO », 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services Constructeurs » n°4377871, 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Et statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité de la marque FFC CONSTRUCTEURS n°4 825 677 pour l’intégralité de ses produits et services, sur le fondement de la fraude ;
- de prononcer la nullité de la marque FFC CONSTRUCTEURS n°4 825 677 sur le fondement de l’atteinte aux droits antérieurs pour les services visés aux termes de ses écritures ;
- de condamner le syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS – FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE CONSTRUCTEURS à lui payer la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive et en indemnisation de son préjudice moral, de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 10 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
- de débouter le syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS – FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE CONSTRUCTEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner aux dépens. 15. En l’espèce, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer en ce qu’il contribuerait à retarder l’issue de ce litige sans nécessité, la date d’audiencement de l’appel n’étant pas en l’état fixée. 16. En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les demandes annexes 17. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 18. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et la demande formée en application de l’article 700. 19. En l’espèce, l’instance se poursuivant, les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
19 juin 2025 La juge de la mise en état, Rejette la demande de sursis à statuer ; Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025. Faite et rendue à [Localité 3] le 19 juin 2025 La Greffière La Juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Véra ZEDERMAN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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